Hôpital public et foi privée

Comment répondre aux besoins religieux d'une personne dépendante et fragilisée qui n'a pas la capacité d'exprimer ce type de besoins ?

 

A lire l'énoncé de la question qui est soumise aujourd'hui à notre réflexion, je dois vous avouer que j'ai commencé par me demander comment répondre non pas aux besoins mais à la question elle-même puisqu'on y mentionne tout à la fois les besoins non exprimés d'une personne dépendante, dans le cadre des relations public-privé, et l'éventualité d'une décision prise par quelqu'un d'autre. C'est la quadrature du cercle !

Je vais donc tenter de reprendre avec vous les choses à la base, c'est-à-dire, pour la Suisse, d'aller regarder du côté du texte fondateur de notre pays, la Constitution fédérale qui a été remise à jour le 18.12.1996 et qui régit les relations des individus les uns avec les autres et dans leurs interactions avec les autorités.

Droits fondamentaux

La Constitution fédérale consacre tout son premier chapitre à l'énumération des droits fondamentaux.

Ainsi, l'article 10, consacré au droit à la vie et à la liberté personnelle, dit notamment, en son alinéa 2 :

« Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. »

L'article 13 rappelle quant à lui le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

L'article 15, enfin, est particulièrement important pour le sujet dont nous parlons aujourd'hui, raison pour laquelle je vous le cite en entier.

« 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.

2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.

3 Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.

4 Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. »

On voit donc ainsi très clairement que chaque personne peut croire ou ne pas croire, pratiquer sa foi au sein d'une Eglise ou ne pas le faire, voire en sortir, les Eglises ayant quant à elles, de par l'article 23 de cette même constitution, la liberté de se constituer.

Ceci ne pose donc, en principe, pas de problème pour les personnes en bonne santé, libres de leurs mouvements et capables d'exprimer aussi bien leurs besoins que leurs désirs.

N'oublions pas non plus que la Constitution fédérale fait interdiction, en son article 8, de toute discrimination fondée notamment sur les convictions religieuses.

La Constitution genevoise prend également un certain nombre de dispositions concernant les Eglises (articles 164 à 167) mais pas les individus.

Si nous voulons nous rapprocher d'une réponse fondée sur l'ordre juridique suisse à la question du jour, nous devons donc maintenant voir comment garantir la liberté de conscience et de croyance des personnes qui ne sont pas libres de leurs mouvement (les prisonnier-e-s, les personnes malades ou handicapées) et, dans un deuxième temps, celle des personnes incapables d'exprimer leurs besoins.

Les pouvoirs publics se sont, de longue date, souciés de soutenir dans leur recherche spirituelle les personnes qui en auraient particulièrement besoin, notamment par la mise sur pied de services d'aumônerie, que ce soit dans le cadre de l'armée, dans les établissements pénitentiaires ou dans les hôpitaux. Bien sûr, ces aumôneries ne fonctionnent que grâce à un partenariat avec les différentes églises même s'il convient de relever que seules les églises catholique et protestante sont, à l'heure actuelle, incluses dans ce partenariat.

Droits des patient-e-s

La prise en compte des droits des patient-e-s s'est, fort heureusement, notablement développée ces dernières décennies dans notre pays, ce qui permet de dire que, dans les grandes lignes, nos lois garantissent ces droits dans une large mesure, aussi bien en ce qui concerne

•  les droits aux soins,

•  le consentement éclairé et le droit à l'information (avec le développement des directives anticipées),

•  le droit d'accès au dossier médical,

• la protection des données et, enfin,

•  la garantie procédurale qui permet de s'assurer que l'on peut faire valoir ses droits.

On trouve en revanche peu ou pas de mention de l'aspect spirituel ou religieux dans les différents textes relatifs aux droits des patient-e-s. Si l'on considère, par exemple, les nombreuses directives médico-éthiques et recommandations émises par l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) qui ont valeur de lignes directrices pour l'action des professionnel-le-s de la santé, il y en a deux dans lesquelles on retrouve des mentions de la vie spirituelle.

La première, datée du 18 mai 2004, concerne le traitement et la prise en charge des personnes âgées en situation de dépendance. Il y est clairement dit qu'il faut respecter la sphère privée et la sphère intime de la personne, et donc sa liberté de croyance, et que toute personne a droit à l'assistance spirituelle de son choix en fin de vie.

La deuxième directive qui fait référence à la spiritualité est celle du 23 mai 2006 consacrée aux soins palliatifs. On y lit, au chapitre 4.1, dignité du patient :

«  Les soignants et accompagnants respectent la dignité du patient en ce sens qu'ils :

(�)se posent eux-mêmes des questions sur le sens et la finitude de la vie et donnent au patient la possibilité d'aborder des questions existentielles.  »

La nouvelle loi genevoise sur la santé, entrée en vigueur au 1 er janvier de cette année, fait figure d'exception parmi les autres lois cantonales puisqu'elle y mentionne explicitement l'aspect spirituel des droits des patient-e-s. Ainsi, au quatrième alinéa de l'article 37 consacré au droit aux liens avec l'extérieur dans les institutions de santé, on peut lire :

« Le patient a droit en tout temps aux visites de l'aumônier de l'institution de santé ainsi qu'à celle de son conseiller spirituel extérieur. »

Cette mention explicite a le mérite de rendre la prise en compte du soutien spirituel obligatoire pour toutes les institutions de santé. Dans le cadre des débats autour de la future répartition des tâches entre confédération et cantons, toute une réflexion a été développée sur le rôle des établissements accueillant des personnes handicapées. Ainsi, on a pu lire sous la plume d'Adriano Previtali, Dr en droit de l'Université de Fribourg (in Plädoyer 3/06 ) :

« La vie en institution doit être organisée de manière à respecter pleinement les droits fondamentaux des hôtes (�) cette obligation ne dépend pas de la forme juridique de l'institution. En effet, ce droit est invocable non seulement dans les établissements régis par le droit public, mais dans ceux régis par le droit privé aussi, vu que pratiquement la totalité de ces derniers sont largement financés par les pouvoirs publics et font partie d'une planification étatique. (�) ces institutions privées assument une tâche de l'Etat et sont donc obligées de respecter les droits fondamentaux de leurs hôtes. La solution ne change pas pour les institutions privées qui ne sont pas financées par l'Etat et ne font pas partie de la planification étatique. Dans ce cas aussi, l'obligation de respecter la liberté personnelle ne peut être évincée. L'art. 35 al. 3 Cst oblige en effet à appliquer les droits fondamentaux dans les rapports de droit privé dans la mesure où ils s'y prêtent ».

Il me semble pour le moins cohérent d'appliquer ces réflexions concernant les personnes handicapées aux personnes malades hospitalisées et de reconnaître ainsi que les droits fondamentaux doivent être garantis à toutes les personnes, où qu'elles vivent et quel que soit leur état de santé.

Protection des personnes incapables de discernement

Toutefois, et comme cela ressort très clairement de l'article constitutionnel consacré à la liberté de conscience et de croyance, qui dit droit de choisir librement sa religion dit aussi roit de ne pas adhérer à une foi. Et c'est ici que nous nous trouvons face à la question très délicate du soutien spirituel d'une personne incapable d'exprimer ses besoins.

Par analogie avec les autres droits des patient-e-s � qui sont, eux, largement développés dans nombre de documents � on pourrait imaginer de formaliser la possibilité de désigner, dans le cadre de directives anticipées, la personne qui pourra répondre, à la place de la personne devenue incapable de le faire, non seulement aux questions d'ordre pratique, de gestion du patrimoine, d'assistance personnelle mais aussi d'assistance et de soutien spirituels.

En l'absence de telles dispositions, il faudrait alors essayer de comprendre, grâce aux proches, quels sont les besoins de la personne malade et comment y répondre au mieux. On peut suivre pour cela les directives de l'ASSM du 24 novembre 2005 consacrées au droit des patients à l'autodétermination. Ces directives mentionnent, pour les patients incapables de discernement, qu'il faut d'abord rechercher :

•  la décision du représentant légal d'un patient qui n'a jamais été capable de discernement,

•  la volonté présumée du patient ayant été antérieurement capable de discernement (directives anticipées, représentant thérapeutique) et, enfin,

•  l'intérêt objectif du patient.

Une telle démarche doit pouvoir se faire aussi pour le soutien et l'assistance spirituels.

Mais, dans ce domaine comme ailleurs, il peut y avoir des situations conflictuelles. On peut trouver parmi les proches plusieurs points de vue qui ne sont pas forcément celui de la personne devenue incapable de s'exprimer et, donc, conflit d'intérêt, avec le risque de voir la personne devenir l'enjeu de luttes de pouvoir très violentes, la religion n'étant malheureusement pas le domaine le plus propice au dialogue, comme l'histoire même récente nous l'a maintes fois prouvé. Il est donc de la responsabilité de l'Etat de garantir la protection de la liberté de croyance de la personne, d'autant plus quand elle est malade et fragilisée. Et cette protection doit s'exercer aussi bien dans les rapports avec les proches que dans ceux avec le personnel soignant.

On peut ainsi faire le parallèle avec l'affaire du port du voile par une enseignante genevoise qui revendiquait cette attitude comme l'exercice de sa propre liberté de croyance. Toutefois, tous les ordres juridiques, parmi lesquels le Tribunal fédéral mais aussi la Cour européenne des droits de l'homme, ont confirmé le caractère absolu de la liberté intérieure d'une part mais, de l'autre, la nécessaire prise en compte des risques pour la paix confessionnelle et de l'influençabilité de jeunes élèves, influençabilité que l'on pourrait également retrouver chez lespersonnes malades. Le Tribunal fédéral conclut :

« La laïcité de l'Etat se résume en une obligation de neutralité qui lui impose de s'abstenir dans les actes publics, de toute considération confessionnelle ou religieuse susceptible de compromettre la liberté des citoyens dans une société pluraliste.» (ATF 116 1a 252)

Améliorations potentielles

Comme on l'a vu dans le cadre légal et « para-légal », constitué par les directives médico-éthiques, mais aussi dans le domaine médical, il y a encore beaucoup à faire pour que la question spirituelle soit vraiment intégrée dans la prise en charge de personnes malades ou en fin de vie. Des débats, comme ceux organisés ce mois par les aumôneries et a direction des soins des HUG, fournissent certainement une très bonne occasion de réfléchir à des moyens d'améliorer cette prise en compte. Mais, tout en respectant le caractère éminemment privé de la foi, il faudrait certainement également que les personnes et les mouvements qui s'engagent pour la défense des droits des patient-e-s intègrent ces questions à leurs réflexions et à leurs revendications.

Il convient enfin de veiller aux inégalités qui prévalent actuellement entre les religions chrétiennes, historiquement liées à l'histoire de la Suisse, et le judaïsme ou l'islam. Loin des polémiques basées sur des a priori, loin des simplifications réductrices et des amalgames dangereux, il serait temps de consacrer, aussi dans les faits, la liberté de croyance des musulman-e-s � qui représentent la 3 e religion du pays � et des personnes de confession uive, notamment par un accès plus aisé aux représentant-e-s de ces religions à l'intérieur de l'établissement hospitalier.

Et les soignant-e-s ?

Le cadre légal est là pour soutenir. Le connaître rend plus fort. Se connaître soi-même, mener une réflexion sur ses propres convictions, se poser des questions, tout cela permet de mieux accomplir les tâches qui sont les nôtres, nous qui sommes soignant-e-s. Nous devons en effet à la fois remplir toutes les tâches du quotidien au plus près de notre conscience et accompagner, dans ces moments difficiles que sont la maladie grave et la fin de vie, des personnes avec lesquelles nous avons conclu un contrat, même de manière implicite, pour lesquelles nous avons pris un engagement :

•  celui de prendre soin d'elles le mieux possible,

•  celui de les accompagner dans leurs besoins, exprimés ou non, et dans le respect de leur dignité,

•  celui de savoir qu'une personne n'est pas qu'une addition d'organes mais aussi un esprit, un ensemble d'émotions, de souvenirs et de convictions qui font la dignité humaine, et dont la spiritualité fait partie.

Comme cela, peut-être, arriverons-nous à répondre à leurs vrais besoins.

Nous aurons au moins le mérite d'avoir essayé.

 

 

 

 

 

 

21 mai 2007 - Intervention dans le cadre de la table ronde organisée par les aumôneries des Hôpitaux Universitaires de Genève sur le thème:

"Public-privé: comment décider pour autrui?"


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