Droits humains et droits des femmes

 

Je pense qu'avant d'aborder le thème de l'engagement pour les droits humains et pour les droits des femmes, il est intéressant d'étudier, même de manière succincte, l'histoire de ces droits, la manière dont ils sont nés et ont évolué au cours des derniers siècles, pour mieux comprendre ce qu'ils signifient et en quoi ils nous concernent.

Une des premières questions qui se pose quand on aborde ce sujet est celle de la terminologie. Faut-il dire « droits de l'homme » ou « droits humains » ? Loin d'être anodine ou seulement formelle, cette question ramène à l'histoire de ce concept et reflète en réalité la vision que l'on a de ces droits.

En effet, les mots ne sont jamais neutres, ils naissent dans une communauté donnée, à un moment précis et rendent donc compte de la situation vécue dans un temps et dans un lieu limités. Ce n'est que leur usage et leur éventuelle transformation qui les fera s'élargir et s'ancrer, le cas échéant, dans l'histoire de l'humanité.

 

 

•  Histoire des droits de l'homme

 

Puisque l'on parle d'histoire, le terme que j'utiliserai ici est celui de « droits de l'homme » puisque c'est bel et bien comme cela qu'ils ont été appelés et que ce n'est certainement pas par hasard.

Les origines des libertés et droits fondamentaux remontent à l'Europe du 13 e siècle : pour la première fois, la bourgeoisie montante réussit, par la Magna Charta Libertatum anglaise de 1215 à arracher certains droits à la monarchie absolutiste. Elle est suivie de la Petition of Rights de 1628 (garantie de la sécurité de la personne et de la propriété) et de l'Habeas Corpus de 1679 (protection contre les arrestations arbitraires).

Les premières déclarations générales des droits de l'homme datent du 18 e siècle. Celle que nous connaissons le mieux est la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789, suite à la Révolution française. La conception des droits de l'homme représentée dans cette déclaration concerne spécifiquement les adultes de sexe masculin appartenant à la bourgeoisie des pays occidentaux. Elle tourne essentiellement autour de l'idée de liberté par opposition à l'esclavage, dans le but d'obtenir l'abolition de la féodalité, des privilèges et du servage au nom de la liberté et de l'égalité. Elle s'appuie sur la notion de « droits naturels ».

Les droits de l'homme au XVIIIe siècle sont les droits des individus contre l'Etat et on peut légitimement se poser la question de savoir s'ils répondent alors aux besoins des femmes !

Essentiellement synonymes de droits politiques au début, les droits de l'homme, dès le 19 e siècle, se sont élargis à la notion de droits économiques et sociaux. Ce développement va de pair avec la croissance du rôle et de l'intervention de l'Etat dans la société qui correspond à une forme d'étatisation des droits de l'homme. Dans le même temps, on assiste à une internationalisation des droits de l'homme qui conduit, en 1948, à l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Celle-ci est marquée par le contexte historique de l'époque (deux guerres mondiales, crise et fascisme des années 30) et par la confrontation de deux conception des droits de l'homme :

•  la conception libérale qui consacre la prééminence des droits civils et politiques et

•  la conception socialiste qui consacre la prééminence des droits économiques et sociaux.

La Déclaration de 1948 réalise une forme de compromis entre ces deux tendances. Bien qu'elle ne comporte pas de caractère juridique obligatoire, elle a un poids important au niveau politique et moral et certaines de ses garanties sont considérées aujourd'hui comme relevant du droit coutumier. Elle a de plus constitué le socle servant de référence à l'élaboration des conventions des droits humains de l'ONU qui ont, elles, un caractère obligatoire.

Les 20 années suivant l'adoption de la Déclaration universelle seront consacrées à la concrétisation des ses principes mais, devant l'impossibilité de concilier les deux visions en présence, les travaux vont aboutir à l'adoption de deux textes distincts, en 1966, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

L'article 3 des deux Pactes précise que les Etats parties « s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits énumérés dans le présent pacte. »

On pourrait dès lors parler enfin du développement de la notion de droits humains à la place de droits de l'homme ! En effet, même si les autres langues que le français ne connaissent pas ce double sens du mot « homme », c'est bel et bien la mention expresse des hommes et des femmes qui marque un changement dans la manière de considérer les personnes concernées par les droits dits « de l'homme ».

Depuis, la communauté internationale s'est dotée, à l'intérieur du système des Nations Unies, d'un grand nombre d'instruments précisant le droit international.

Il s'agit notamment des diverses conventions pour l'interdiction de la discrimination raciale (1965), contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984), des droits de l'enfant (1989), etc.

Le Conseil de l'Europe a également adopté un certain nombre de conventions dans le domaine des droits humains, la première étant la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) EN 1950.

 
 

•  Et les droits de la femme ?

 

La première femme à s'être élevée, à la Révolution française, contre la conception tout de même très limitée des droits humains défendue par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, s'appelle Olympe de Gouges. Elle a publié, en 1791, sous le titre «  Les droits de la femme et de la citoyenne  » un texte qui revendique notamment le suffrage universel ainsi que l'accès des femmes à toutes les fonctions officielles. Elle payera cette audace de sa vie, sous la guillotine, en 1793. Inutile de dire que ce texte ne connaîtra pas la même notoriété que son grand frère !

C'est seulement un siècle et demi plus tard que les premières femmes obtiendront la jouissance des droits civils et politiques, en particulier le droit de vote (1893 : Nouvelle-Zélande et 1894 : Australie).

C'est le combat des suffragettes au début du 20 e siècle qui a marqué le plus notre mémoire collective, il a notamment abouti, en 1952, à la Convention sur les droits politiques de la femme , suivie par la Convention sur la nationalité de la femme mariée, en 1957, et par la Convention sur le consentement au mariage et l'âge minimal au mariage, en 1962.

Parallèlement à leur lutte pour l'obtention du droit de vote, les femmes se sont également battues pour améliorer leur situation dans d'autres domaines, que l'on pense par exemple au droit de la famille (divorce, filiation, succession ou au droit du travail. Ces luttes ont finalement été répercutées dans le système des Nations Unies qui ont notamment décrété, entre 1975 et 1985, une Décennie des Nations-Unies pour les femmes , période faste qui a abouti à pas moins de trois conférences mondiales (Mexico en 1975, Copenhague en 1980 et Nairobi en 1985) et, surtout, en 1979, à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes , sans oublier la Conférence de Beiging en 1995.

La Convention comprend des dispositions générales par lesquelles les Etats parties s'engagent à prendre des mesures pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toute une série de domaines tels que la vie politique et publique, la nationalité, l'éducation, l'emploi, la santé, le mariage et la famille. Elle prévoit également la possibilité pour les Etats d'adopter « des mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes », c'est-à-dire des mesures d'action positive.

Cette Convention marque un progrès certain du point de vue de la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe mais elle comprend tout de même un certain nombre de faiblesses parmi lesquelles on peut relever

•  l'absence de dispositions sur les différentes formes de violence contre les femmes,

•  la faiblesse voire l'inexistence de mécanismes pour sa mise en �uvre et le contrôle de son application (ni droit subjectif ni mécanisme juridictionnel, ce qui empêche la condamnation d'un Etat contractant pour non-respect de la Convention) et

•  le fait qu'elle a été ratifiée avec des réserves par de nombreux Etats.

Plus récemment, la Conférence mondiale sur les droits de l'Homme, qui s'est tenue à Vienne en 1993, a été marquée par la mobilisation et les revendications des femmes de la plus grand partie du monde pour défendre la mise en évidence de l'universalité et l'indivisibilité des droits humains.

De plus, un protocole additionnel à la Convention a été adopté en 1999 mais il a malheureusement été ratifié par un petit nombre d'Etats.

 

 

•  Le droit international humanitaire

 

L'évolution que l'on a pu constater dans l'histoire des droits humains en général et des droits des femmes en particulier s'est également manifestée dans le droit international humanitaire et, plus particulièrement, sur les dispositions du droit des conflits armés.

Parmi les premiers documents de ce type de droit, certains faisaient occasionnellement référence à la protection des femmes, tel le paragraphe 44 des «  Instructions de 1863 pour le comportement des armées des Etats-Unis d'Amérique en campagne  » de Francis Lieber qui prévoit de sanctionner les auteurs de viols commis en pays ennemi contre les habitants de ce pays.

Peu après la fin de la deuxième guerre mondiale, en 1949, les Etats s'accorderont sur les quatre Conventions de Genève :

• I. Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne

• II. Convention pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer

• III. Convention relative au traitement des prisonniers de guerre

• IV. Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre

La 4 e Convention comprend la première disposition portant spécifiquement sur le viol. Cette mention constitue une reconnaissance tardive du fait que le viol est inacceptable en période de conflit armé mais elle ne reconnaît ni l'ampleur ni la gravité du problème car le viol ne fait pas partie des infractions graves au droit international humanitaire.

Suite à l'action importante du mouvement de défense des droits humains, ces conventions seront complétées, en 1977, par l'adoption de deux Protocoles additionnels axés sur la protection des populations civiles. Ces Protocoles ne comportent pas de changement notable par rapport à la protection des femmes qui porte toujours essentiellement sur la protection des femmes enceintes et des mères, sans mention du caractère spécifique des difficultés rencontrées par les femmes.

C'est finalement la création du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en 1993, qui modifiera la pratique, à défaut de parvenir à modifier les textes, faisant ainsi �uvre de jurisprudence pour parvenir à assimiler la violence sexuelle à un crime de guerre et à une infraction grave au droit international humanitaire.

Il est important de relever ici que tous les changements intervenus dans les différents domaines des droits humains ne l'ont pas été par génération spontanée mais sont véritablement le fruit de l'engagement inlassable de femmes et d'hommes convaincus de la nécessité de formuler, au niveau du droit, des droits humains essentiels à la dignité de chaque personne.

 
 

•  Les droits humains

 

En règle générale, les droits humains sont répartis dans différentes catégories qui relèvent de contextes historiques distincts. On admet habituellement trois catégories principales :

•  les droits civils et politiques appelés aussi libertés et droits fondamentaux , droits humains dits de la première génération,

•  les droits économiques sociaux et culturels ou droits humains de la deuxième génération et

•  les droits collectifs.

Comme on l'a vu précédemment, la séparation des droits fondamentaux et des droits sociaux en deux catégories s'explique par des raisons historiques et repose sur les débats idéologiques durant la guerre froide. Il serait cependant faux d'établir une hiérarchie entre les droits humains. En dehors des droits collectifs, il est aujourd'hui reconnu que tous les droits humains sont égaux, liés entre eux et complémentaires . Cela a été explicitement reconnu par la communauté internationale lors de la Conférence des droits humains de Vienne en 1993.

On assiste, depuis quelques années, à l'émergence de la doctrine du relativisme culturel. Celui-ci «  consiste à croire qu'il n'existe pas de normes juridiques ou morales universelles à l'aune desquelles les pratiques humaines puissent être jugées. Le discours des droits de l'homme n'est pas considéré comme universel mais comme un produit de l'époque des lumières européennes et de son évolution culturelle particulière et donc comme une imposition des valeurs culturelles d'une partie du globe sur une autre  », comme le dit la Rapporteuse spéciale de la Commission des droits de l'homme des Nations-Unies sur la violence contre les femmes, dans son rapport du 6 janvier 2003. Il s'agit donc bien là d'une négation de l'universalité des droits humains.

A cela on peut répondre, comme le fait la rapporteuse spéciale, que, malgré ces affirmations de relativisme culturel , «  les Etats signent des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme  ». Ils consentent donc à être liés par certains principes universels. De plus, on peut considérer que les droits humains «  fournissent un cadre permettant de lutter non seulement contre la brutalité et la violence mais aussi contre l'arbitraire et l'injustice qui doivent nécessairement choquer la conscience. Des droits tels que l'égale dignité des êtres humains ont une résonance dans toutes les traditions culturelles du monde  ».

Depuis le 11 septembre 2001, c'est une autre forme de relativisme qui a fait son apparition, relativisme que je qualifierais d' occidental, à défaut de mieux. En effet, plusieurs pays ont embouché le pas aux Etats-Unis qui, au nom de la lutte contre le terrorisme, ont commencé à modifier plus ou moins publiquement leur interprétation et donc leur pratique en matière de conditions de détention, de torture, de protection de la sphère privée, etc. Il ne faut pas se leurrer, il s'agit là d'une remise en cause fondamentale du principe-même des droits humains et de leur universalité car dès que l'on commence à admettre que certaines personnes sont moins dignes de protection que d'autres, même s'il s'agit de terroristes, on met le doigt dans l'engrenage de la hiérarchisation des êtres humains !

 

 

•  Les droits fondamentaux

 

Ce sont notamment :

•  Interdiction de la discrimination,

•  Droit à la vie,

•  Interdiction de la torture et des traitements inhumains,

•  Interdiction de l'esclavage,

•  Liberté d'opinion et d'expression,

•  Liberté de pensée, de conscience et de réunion,

•  Protection de la sphère privée et de la vie de famille,

•  Droit à une procédure judiciaire équitable.

 

 

•  Les droits sociaux

 

Ce sont notamment :

•  le droit au travail,,

•  le droit à des conditions de travail correctes et acceptables,

•  le droit de s'associer au sein des syndicats,

•  le droit à la sécurité sociale, à la protection de la famille, et la maternité et des enfants,

•  le droit à un niveau de vie convenable,

•  le droit à la santé,

•  le droit à l'éducation,

•  le droit de participer à la vie culturelle.

 
 

•  Les droits collectifs

 

Dits aussi droits humains de la 3 e génération, les droits collectifs ont principalement été réclamés par les défenseurs des droits humains du Sud, dès les années 1970. Ils consistent notamment en :

•  Droit à l'autodétermination des peuples

•  Droit des peuples de disposer de leurs richesses naturelles

•  Droit au développement, à la paix et à la sécurité,

•  Droit à un environnement satisfaisant.

A l'exception du droit au développement qui est régulièrement à l'ordre du jour de l'agenda des Nations-Unies, les autres droits collectifs ne sont toutefois pas clairement établis à ce jour.

 
 

•  La Suisse et les droits humains

 

Les droits humains sont garantis en Suisse par la Constitution fédérale de 1999 qui comporte toutes les libertés fondamentales et les droits politiques essentiels . Bien que la Suisse ait ratifié le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1966, les droits sociaux ne figurent dans la Constitution que sous la rubrique des «  buts sociaux  ». Dès lors, ce ne sont pas des droits directement applicables mais seulement des droits que l'on aspire à réaliser. Seul le « droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse » figure parmi les droits fondamentaux et est ainsi directement applicable par voie de justice. Mais on a pu voir récemment, dans le cadre de la révision de la loi sur l'asile et du débat tournant autour des personnes faisant l'objet d'une décision de non-entrée en matière, le peu de cas que les autorités faisaient de ce droit fondamental !

La Suisse a fait preuve de beaucoup de retenue dans son adhésion aux conventions internationales de droits humains. Cette attitude s'explique par une pratique de ratification relativement stricte , notre pays préférant s'abstenir de ratifier une convention plutôt que d'assortir la ratification d'un tel nombre de réserves qu'elle n'en aurait plus de sens.

La Suisse a ainsi ratifié la Convention contre la torture (1987), elle a adhéré aux deux Pactes internationaux de 1966 (1992), à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1994), à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et à la Convention sur les droits de l'enfan t (1997).

Elle n'a en revanche toujours pas adhéré à un certain nombre de traités importants, dont la Charte sociale européenne de 1961 et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990.

 
 

Comme on a pu le constater, les choses ont beaucoup évolué au fil des siècles dans le domaine des droits humains en général et des droits des femmes en particulier.

Mais personne ne saurait être trop naïf et penser que la réalité vécue dans la vraie vie correspond aux textes des conventions internationales. Certes, il est bon que celles-ci existent, ne serait-ce que pour marquer un idéal à atteindre, idéal d'autant plus précieux qu'il est reconnu par la communauté des Etats. Mais chaque jour voit nombre de violations des droits humains commises aux quatre coins de la planète et seul un engagement constant permettra, pas à pas, jour après jour, d'améliorer la situation.

Nous allons maintenant regarder ensemble d'un peu plus près quelle est la situation des femmes et du respect de leurs droits.

 
 

•  La vie des femmes

 

A peu près où que l'on se tourne, on constate que, malgré la ratification par plus de 130 pays de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, les femmes sont encore et toujours discriminées.

Ainsi, si l'on prend quelques données chiffrées de l'an 2000, pour exemple, on constate que :

•  Plus de 70% des personnes vivant dans l 'extrême misère sont des fillettes ou des .

•  2/3 des 900 millions d'adultes analphabètes sont des femmes.

•  25 à 50% des femmes ont été victimes de la violence physique ou sexuelle d'un partenaire masculin .

•  A travail égal , dans tous les pays du monde, le salaire des femmes représente 50 à 80% de celui des hommes.

Les femmes sont discriminées dans leur accès à :

•  La vie  : si l'on pense, par exemple, à l'élimination, au stade de la grossesse ou après la naissance, d'un grand nombre de fillettes en Chine et en Inde, impliquant un déficit de femmes estimé à 100 millions.

•  L'éducation  : dans de nombreux pays, il est considéré comme normal d'envoyer prioritairement les garçons à l'école et de garder les filles à la maison pour travailler. C'est ainsi qu'elles consacrent, dans certains pays, jusqu'à 80% de temps de plus que les garçons aux tâches ménagères.

•  La santé  : ainsi, ce sont près de 600 000 femmes qui meurent chaque année du fait d'une grossesse. Or, on sait heureusement dans nos pays que ce n'est pas là une fatalité et que, même sans mettre sur pied partout dans le monde des centres hospitaliers universitaires, un meilleur accès à des services de santé capables d'effectuer des contrôles de base et d'adresser la femme à temps dans un centre équipé en cas de besoin d'intervention sauverait nombre de vies.

•  La justice  : que ce soit par des législations ou par des pratiques qui découragent les femmes d'agir en justice � parce que leur témoignage vaut moins que celui d'un homme ou parce que de victimes elles se retrouvent sur le banc des accusé-e-s � l'accès des femmes à la justice est le plus souvent restreint. Le faible niveau de formation et de revenus qui les caractérise joue ici aussi un rôle défavorable.

•  Le travail  : Là aussi, le faible niveau de formation mais aussi le fait qu'elles doivent avoir l'aval de leur conjoint ou de leur famille pour exercer une profession pénalise les femmes pour l'accès au marché du travail. Elles constituent également une main-d'�uvre beaucoup plus malléable et plus fragile face à des patrons peu regardants sur les conditions de travail de leurs employé-e-s.

•  L'autonomie  : Les femmes sont encore trop souvent considérées comme des mineures aussi bien aux yeux de la loi que de la coutume, dans nombre de pays du monde, ce qui les empêche de décider de leur vie aussi bien en ce qui concerne la vie privée (mariage, enfants, etc.) que « publique » (travail).

•  La protection en cas de conflit  : durant la Première Guerre mondiale, une victime sur dix était un civil. Aujourd'hui, une victime sur dix est militaire, les autres étant principalement blessées ou tuées à cause des mines antipersonnel.

Dans l'impossibilité de développer tous les types de violations des droits des femmes, je souhaite aborder plus particulièrement les aspects liés aux violences faites aux femmes.

 

•  Les femmes dans les conflits armés

 

Comme Judith G. Gardam le relève dans un article publié en septembre 1998 dans le numéro 831 de la « Revue internationale de la Croix-Rouge », «  Aujourd'hui, bien des souffrances humaines sont engendrées à travers le monde par des situations de conflit armé, où les individus sont privés de l'exercice de la plupart de leurs droits fondamentaux et ne peuvent compter que sur la protection que leur accorde le droit international humanitaire. Or, les femmes souffrent tout particulièrement dans de telles situations. De plus, on sait aujourd'hui avec certitude que les conflits sont vécus de manière différente par les hommes et les femmes. L'ampleur de ce phénomène (�) varie beaucoup en fonction des cultures et du rôle attribué aux femmes par chaque société, mais il reflète la vulnérabilité particulière de ce groupe lorsqu'un conflit armé éclate. La guerre exacerbe les inégalités qui existent, sous différentes formes et à des degrés divers, dans toutes les sociétés (�). De manière générale, les femmes sont défavorisées en termes d'éducation et sont, de surcroît, beaucoup moins mobiles que les hommes du fait de leur rôle traditionnel qui consiste à prendre soin de leurs proches. Autre fait significatif (�) : les femmes sont en général tenues à l'écart des structures de pouvoir et ne peuvent participer à la prise de décisions concernant un conflit armé. Elles se trouvent ainsi dans l'incapacité d'attirer l'attention sur les difficultés particulières qui les assaillent dans les situations de conflit et, pire encore, elles n'ont aucun moyen de recommander telle ou telle action préventive, de quelque type qu'elle soit. »

Dans de nombreux conflits, les femmes sont touchées à plusieurs niveaux : elles sont non seulement sexuellement agressées par l'ennemi mais encore victimes de la violence de leur conjoint. Avec les enfants, elles constituent le gros des personnes réfugiées. Elles courent aussi le risque d'être soumises à la traite, pour satisfaire les besoins des contingents d'hommes armés. Enfin, elles continuent de souffrir de violence et de discrimination durant la phase de reconstruction après la guerre.

Dans ce domaine comme dans d'autres, ne pas intégrer les femmes à la recherche de solutions satisfaisantes et durables revient à se priver des compétences de la moitié de la population et à accepter, de ce fait, de ne répondre que partiellement aux problèmes !

C'est certainement la pratique du viol qui illustre le mieux les difficultés particulières des femmes dans les conflits armés.

Les exemples récents de ce qui s'est passé pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine et le génocide au Rwanda, nous ont enfin fait prendre conscience de la terrible réalité de la violence contre les femmes en temps de guerre. On a pu à ces occasions «  constater que le viol a été utilisé en toute impunité comme une arme stratégique visant à intimider et à terroriser la population ennemie . (�) Dans de nombreux conflits interethniques et guerres, le viol était considéré comme un moyen d' humilier le camp adverse en déshonorant les femmes. Intrinsèquement lié à la notion d'honneur, c'était un moyen de signifier leur défaite aux hommes. » (Rapport du 6 janvier 2003 de la Rapporteuse spéciale de la Commission des droits de l'homme sur la violence contre les femmes, op. cit.)

 

 

•  Conflit armé et viol

 

Même si on a, depuis longtemps, tenté d'interdire le recours au viol dans les conflits armés, les différents textes des conventions internationales n'ont, jusqu'à très récemment, pas assimilé le viol à une violation grave du droit international humanitaire. Ce n'est que depuis l'adoption du Statut de la Cour pénale internationale, dans les années 90 que le viol et les autres actes de violence contre les femmes sont définis expressément comme des éléments constitutifs des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre . Par autres actes de violence sexuelle en temps de guerre, on entend aussi l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée et la stérilisation forcée.

Il est intéressant de relever également qu'au fil des années, les lois relatives au viol ont été remaniées afin de supprimer certains critères (force physique insurmontable, etc.), de ne plus mettre l'accent sur le consentement de la victime et de ne plus exiger que le témoignage de la victime soit corroboré par des témoins.

De plus, comme le constate la Rapporteuse spéciale (rapport du 6 janvier 2003, op.cit), «  les victimes de viol tombant souvent malades, notamment de l'infection à VIH, se sentent rejetées et déprimées ou sombrent dans la pauvreté et la prostitution » , comme si un malheur ne suffisait pas !

 
 

•  Violence dans la famille

 

Le DCAF (Geneva Centre for démocratic control of armed forces) l'a récemment démontré dans son étude publiée le 25 novembre 2005, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence envers les femmes, les femmes sont très largement atteintes par la violence à leur égard et cette violence s'exerce souvent à l'intérieur même de la famille. Ainsi, selon cette étude, les femmes de 15 à 44 ans ont plus de risques de mourir de violence masculine que de cancer, malaria et accidents réunis.

Un précédent rapport de l'OMS, publié en 2002, avait abouti aux mêmes conclusions et ce dans le monde entier. Il y était notamment démontré que, dans de nombreux pays, les femmes acceptent souvent l'idée que les hommes ont le droit de punir leurs épouses. Ainsi, par exemple en Egypte, plus de 80% des femmes des zones rurales estiment que battre son épouse est justifié si la femme refuse de coucher avec son époux !

Il n'en va certainement pas de même dans notre pays. Mais, chez nous aussi, de précédentes études ont montré qu' une femme sur cinq avait été victime de violence, au sein de son couple , au cours de sa vie. C'est énorme !

La prise de conscience de l'ampleur de ce phénomène a permis de faire avancer la législation et l'élaboration de normes, aussi bien au niveau des pays que des Nations-Unies, pour tenter de l'enrayer.

Ainsi, la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes est explicite : le fait pour un Etat de ne pas agir pour prévenir et punir les actes de violence familiale constitue une violation des droits humains.

Certains pays ont ainsi introduit la poursuite d'office des actes de violence entre conjoints et partenaires pour pouvoir punir automatiquement les auteurs de violence conjugale. On a aussi commencé à voir des législations prévoyant l'exclusion de l'agresseur de son domicile pour pouvoir protéger sa victime.

D'autres mesures peuvent également être prises dans le domaine de l'information et de la sensibilisation de la population à ces problèmes ou encore dans le domaine structurel, par la création de postes de polices spéciaux dotés de personnel féminin et/ou formé en matière de violence contre les femmes. On a également tenté d'améliorer la compréhension de la violence familiale par une meilleure formation des professionnel-le-s de la santé ou de celles et ceux agissant dans le monde judiciaire et certains pays ont mis sur pied des programmes de traitement destinés aux auteurs d'actes de violence.

 

•  Violence sexuelle

 

L'étude du DCAF citée plus haut met en évidence l'importance de la violence sexuelle à l'encontre des femmes à travers le monde. Ainsi :

•  Chaque année, de 1,5 à 3 millions de jeunes filles et de femmes meurent de la violence liée au sexe.

•  Entre 700 000 et quatre millions de femmes sont forcées de se prostituer chaque année. Entre 120 000 et 500 000 sont vendues à des bordels en Europe, dont quelques milliers en Suisse.

Comme je l'ai déjà signalé précédemment, le traitement pas la justice des cas de viol et de violence sexuelle se signale par une grande suspicion à l'égard de la victime , c'est elle plutôt que son agresseur qui se trouve jugée. Selon qu'elle est une jeune célibataire vierge ou qu'elle a déjà vécu plusieurs relations au cours de sa vie, on accordera plus ou moins de crédit à ses affirmations, établissant ainsi une «  hiérarchie implicite entre les victimes de viol » . (in Rapport sur la violence contre les femmes)

De plus, dans certains pays, le viol est considéré comme un crime d'honneur et non comme un crime contre la personne ce qui ramène le viol à une question morale plutôt qu'à un acte de violence et permet, dans certaines circonstances, de résoudre le problème en lavant l'honneur sali, le plus souvent celui de la famille plutôt que celui de la femme, par exemple lorsque l'homme épouse la femme qu'il a violée !

Les lois de ce domaine ont heureusement connu une amélioration depuis les années 90. Ainsi, dans de nombreux pays, l'expression « contre son gré » a été abolie. De même, les antécédents sexuels ne peuvent plus y servir d'éléments de preuve et le témoignage ne devrait plus être corroboré pour prouver qu'il y a eu acte de violence sexuelle. Plusieurs types de viol sont reconnus, notamment le viol conjugal, le viol de détenus ou de patients par personne ayant autorité.

Là aussi, il est important que les services de polices soient équipés de locaux et disposent d' équipes spécialement formées pour répondre aux victimes de violences sexuelles.

 

 

•  Extrémisme religieux et pratiques traditionnelles nuisibles

 

Ces dernières années, un certain nombre de pratiques culturelles contraires aux intérêts des femmes ont connu une certaine publicité sur la scène internationale, parmi lesquelles les meurtres d'honneur , le satî � coutume hindoue selon laquelle la veuve doit se faire brûler sur le bûcher funéraire de son mari � les châtiments imposés par certains canons religieux (lapidation, flagellation) ou encore les mutilations génitales féminines (excision, infibulation).

« Le contrôle de la sexualité féminine et la protection de l'institution du mariage continuent d'être les causes fondamentales de nombreuses pratiques constitutives de violence contre les femmes. L'inégalité tient au fait que, dans de nombreux cas, seules les femmes sont soumises à ces pratiques. » (in Rapport sur la violence contre les femmes)

Dans le Programme d'action issu de la Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 1994), il est pourtant écrit que «  la santé en matière de reproduction (�) suppose (�) qu'une personne peut mener une vie sexuelle satisfaisante en toute sécurité, qu'elle est capable de procréer et libre de le faire aussi souvent ou aussi peu souvent qu'elle le désire. » Le Programme d'action adopté à l'issue de la 4 e Conférence mondiale sur les femmes, l'année suivante à Beiging, lui fait écho en affirmant que « les droits fondamentaux des femmes comprennent le droit d'être maîtresses de leur sexualité, y compris leur santé en matière de sexualité et de procréation, sans aucune contrainte, discrimination ou violence, et de prendre librement et de manière responsable des décisions dans ce domaine. »

En ce qui concerne plus spécifiquement les mutilations génitales féminines , il faut savoir qu'elles concernent 130 millions de femmes dans le monde. Et, toutes les quinze secondes, une petite fille est excisée, ce qui représente deux millions de filles entre 4 et 12 ans.

Pratiquée dans des conditions peu hygiéniques, l'excision peut entraîner la mort de la fillette. Mais, même si tel n'est pas le cas, elle cause de fréquents problèmes pour le restant de ses jours : douleurs à la miction, au moment des menstruations et lors des rapports sexuels mais aussi infections répétées et complications au moment de l'accouchement. On estime ainsi que la moitié des décès liés à l'accouchement sont imputables au fait que les parturientes étaient excisées.

Les normes du droit international sont certes utiles à la lutte contre les pratiques traditionnelles nuisibles. En effet, comme le signale la Rapporteuse spéciale, l'interdiction de la torture, par exemple, est une norme impérative à laquelle les Etats sont liés, qu'ils le veuillent ou non, parce qu'elle fait partie de la base du consensus international. De ce fait, les pratiques culturelles qui causent « de graves blessures et souffrances » doivent être considérées comme constitutives de torture et les Etats doivent légiférer pour interdire ces pratiques.

De même, les châtiments comme la lapidation et la flagellation sont considérés comme des traitements cruels, inhumains et dégradants dans les normes internationales relatives aux droits humains. De plus, les Garanties des Nations Unies pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort stipulent que, là où elle n'a pas été abolie, la peine de mort ne peut être imposée que pour les crimes les plus graves , comme les crimes intentionnels ayant des conséquences fatales ou d'autres conséquences extrêmement graves. Tel n'est manifestement pas le cas de l'adultère.

S'il est important de modifier la législation pour améliorer les choses dans ce domaine, on ne parviendra pas à changer les mentalités par cette seule action.

Ainsi, certains pays qui ont modifié leur législation n'ont pas assisté à un net recul de ces pratiques. Il faut donc, bien évidemment, travailler avec les hommes et les femmes des sociétés concernées , les informer, les consulter et construire ensemble les conditions qui permettront à la société de renoncer à ces pratiques nuisibles. C'est seulement à ces conditions que l'on évitera le reproche trop souvent fondé d'une attitude hautaine et arrogante qui aboutit finalement à l'effet inverse de celui escompté.

Il ne faut certes pas renoncer à agir contre ces pratiques néfastes mais il faut le faire dans le respect et l'estime des personnes concernées qui sont nos partenaires obligés.

 
 

•  Et en Suisse ?

 

Comme je l'ai déjà évoqué, les femmes vivant en Suisse ne sont pas épargnées par la violence, qu'elle soit conjugale ou sexuelle.

Heureusement, notre arsenal législatif s'est trouvé renforcé de diverses manières au cours des dernières années.

Ainsi, depuis le 1 er avril 2004, le Code pénal suisse classe désormais les actes de violence entre conjoints ou partenaires (contrainte sexuelle, viol, lésions corporelles simples, voies de fait réitérées, menaces) parmi les infractions poursuivies d'office . De ce fait, la sphère privée n'est plus taboue, elle s'ouvre à l'intervention de l'Etat. En effet, les actes de violence commis au sein du couple pèsent d'autant plus lourd que le couple repose sur une relation de confiance profonde, voire de forte dépendance. Cette modification reflète le changement de paradigme dans l'attitude de la société face à la violence entre conjoints et partenaires.

Suite à une initiative parlementaire de la conseillère nationale bernoise Ruth-Gaby Vermot, les chambres fédérales sont également en train de mettre la dernière main à un autre projet de modification du Code pénal qui devrait permettre d' expulser temporairement de son domicile l'auteur d'actes de violence familiale , comme cela se fait déjà dans certains cantons, ceci afin de protéger la femme et les enfants et d'éviter que ce soient eux qui doivent chercher refuge dans des logements d'urgence.

La situation est moins rose dans la législation relative aux migrant-e-s puisqu'une autre initiative parlementaire de la conseillère nationale zurichoise Christine Goll, demandant de prendre en compte la fragilité particulière des femmes migrantes victimes de violence conjugale, a déjà été refusée lors d'un premier examen et risque fort d'être enterrée prochainement. Décidément, il ne fait pas bon être étrangèr-e en Suisse par les temps qui courent !

Nous pouvons bien évidemment faire également beaucoup mieux dans les autres domaines de la protection des droits humains et des droits des femmes.

 

•  Que faire ?

 

J'ai surtout évoqué les différentes formes de violences faites aux femmes mais ce ne sont malheureusement pas les seules atteintes à leurs droits qu'elles subissent. Ceux-ci sont en effet régulièrement violés à peu près partout dans le monde et cela plus que ceux des hommes.

Cette universalité des violations des droits des femmes nous renvoie à notre propre conception intime de l'homme et de la femme, de leurs rôles et de l' égalité qui devrait prévaloir dans notre manière de les considérer, égalité ne signifiant en rien uniformisation mais bien plutôt égale possibilité d'exprimer son potentiel au sein de la communauté humaine , d'exploiter ses propres compétences pour le plus grand bénéfice de la société .

Si les femmes sont, à compétences égales, moins bien payées que les hommes, si elles n'occupent que 1 à 3% des postes de cadres de notre pays, si elles ne sont actives que dans un petit groupe de professions dans des secteurs bien particuliers (santé, éducation, social, tertiaire) et à des fonctions le plus souvent subalternes, ce n'est pas parce qu'elles sont plus bêtes, ce n'est pas parce qu'elles ont moins de forces, ce n'est pas parce qu'elles sont plus paresseuses. D'ailleurs, personne ici n'oserait le prétendre !

Non, c'est bel et bien parce que nous n'avons pas encore réussi à nous libérer de l'idéologie héritée de siècles de patriarcat, nous, hommes et femmes confondus, malgré le fait d'avoir eu la chance de faire des choix que nous pensions libres, malgré la formation dont nous avons bénéficié, malgré les livres que nous avons pu lire, malgré les rencontres que nous avons faites.

Or, tant que nous n'aurons pas effectué une vraie conversion à ce sujet, nous ne pourrons pas empêcher que les femmes se voient principalement chargées d'une double journée de travail, que les filles soient diplômées de beaucoup moins de professions que les garçons, que l'on minimise les violences sexuelles et domestiques chez nous. Nous ne pourrons pas empêcher non plus que l'on marie de force les jeunes filles, qu'on les excise, qu'on les viole ou qu'on en dispose librement, ici et ailleurs.

Cette conversion est de notre propre responsabilité individuelle. Elle dépend de nous.

Le jour où, dans une assemblée essentiellement composée de femmes, comme souvent dans nos paroisses, l'un des rares hommes présents prendra le PV pendant qu'une des femmes présidera la séance, ce jour-là, nous aurons progressé.

Il en ira de même le jour où nous considérerons la personne et ses qualités, sans déconsidérer les parcours dits féminins, pour l'accession aux postes à responsabilités ou le jour où nous ne porterons plus de jugement de valeur sur la manière de s'habiller des jeunes filles et des femmes, qu'elles soient voilées ou court vêtues !

Ce n'est qu'ainsi que nous intégrerons vraiment les droits humains , droits de toutes les personnes à vivre dans la dignité, sans catégories jugées plus ou moins dignes d'en disposer, selon leur comportement, leur origine ou la couleur de leur peau.

Et, les ayant intégrés, nous pourrons nous engager à les défendre car les occasions ne manquent pas.

A nous, citoyennes et citoyens helvétiques, de voter en notre âme et conscience, à chaque fois que l'occasion nous en est donnée, en passant notre décision au filtre de l'examen du respect des droits humains.

A nous de soutenir activement le double référendum contre la révision de la loi sur l'asile et de la loi sur les étrangers qui contiennent plusieurs atteintes sévères aux droits humains.

A nous, citoyennes et citoyens du monde, de soutenir les organisations � et les actions qu'elles mènent � pour que les populations du Sud et les personnes déshéritées des pays du Nord aient le droit de vivre dans la dignité.

A nous d'agir en consommatrices et consommateurs conscient-e-s de la portée de leurs actes au quotidien parce que la manière dont nous nous nourrissons, dont nous nous déplaçons, dont nous habitons, ont des répercussions sur l'ensemble de la population mondiale.

A nous de nous engager au sein des multiples associations ou ONG qui défendent les droits humains à travers le monde, d'Amnesty International à l'UNICEF, de l'Association 1000 femmes pour le Prix Nobel de la Paix à la Coordination asile, parmi beaucoup d'autres.

 

•  Bibliographie

 

Impossible de clore cette présentation sans relever le tribut considérable que je dois à l'excellent site internet de l'Association suisse pour les droits de la personne qui contient nombre d'éléments précieux sur les droits humains et ceci présenté de manière très claire et compréhensible, à l'adresse www.humanrights.ch

 

Pour le reste, voici les quelques documents qui m'ont aidée dans ma présentation :

 

•  Rapport sur la violence contre les femmes

Radhika Coomaraswamy, rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, janvier 2003

59 e session de la Commission des Droits de l'Homme, Conseil économique et social des Nations-Unies

•  Droits humains universels : quel est leur apport sur le plan de l'égalité et comment les mettre mieux à profit ?

Erika Schläppi, mai 2003

In Questions au féminin, n° 2/2003, publié par la Commission fédérale pour les questions féminines

•  Femmes, droits de l'homme et droit humanitaire

Judith G. Gardam, septembre 1998

In Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 831

•  Les droits humains ont-ils un sexe ?

Anne-Marie Barone, décembre 1994

In Questions au féminin, n° 1/95, publié par la Commission fédérale pour les questions féminines.

 
 

Et encore quelques adresses internet :

 

•  Amnesty international, section suisse        www.amnesty.ch

•  Association contre l'impunité          www.trial-ch.org

•  Association 1000 femmes pour le Prix

Nobel de la Paix              www.1000peacewomen.org

•  Organisation des Nations Unies        www.un.org

•  Haut-Commissariat pour les Droits de

l'Homme                www.unhcr.org

•  Division des nations Unies pour

la promotion des femmes          www.un.org/womenwatch/daw

•  Comité de la Croix-Rouge          www.icrc.org

•  Conseil de l'Europe            www.coe.int

•  Questions des droits humains et d'égalité

au sein du Conseil de l'Europe        www.humanrights.coe.int

 

 

 

 

Genève, le 3 février 2006

Liliane Maury Pasquier

Conseillère nationale

 

 

3 février 2006 - Présentation dans le cadre du lancement de l'Action de Carême 2006 : nous croyons, engageons-nous pour les droits humains.

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