Assurance pour indemnités journalières en cas de maladie

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la LAMal de telle sorte que l'assurance pour indemnités journalières devienne à nouveau une véritable assurance pour perte de gain. L'indemnité journalière doit couvrir au minimum 80 pour cent du salaire, jusqu'au montant qui est assuré dans l'assurance-accidents obligatoire (97 200 francs). Les assureurs-maladie doivent de plus être obligés d'offrir une assurance indemnités journalières collective. Il faut finalement assurer avec des mesures appropriées qu'au travers de la concurrence entre assurances selon la LAMal et celles relevant de la loi sur le contrat d'assurance, il n'y ait pas de sélection des risques, qui conduirait à la désolidarisation et à la chasse aux "bons risques" dans les assurances privées.

Développement

L'assurance d'indemnités journalières devait aussi être améliorée avec la LAMal (entre autres par l'obligation faite aux assureurs-maladie d'accepter tous les intéressés). C'est exactement le contraire qui s'est produit: la plupart des assureurs-maladie, les grands surtout, ont réduit l'indemnité assurable à un montant symbolique (30, 10 ou même seulement 6 francs). Ils ne respectent ainsi que formellement leur obligation légale d'offrir une assurance d'indemnités journalières particulière. Ces assureurs n'offrent une réelle assurance pour perte de gain qu'au travers de la loi sur le contrat d'assurance, qui leur permet de réaliser des profits, au contraire de l'assurance sociale de la LAMal.
En raison de ce comportement des assureurs-maladie, la protection par l'assurance de nombreuses gens s'est considérablement détériorée. Dans l'assurance d'indemnités journalières privée, les personnes âgées, celles qui ne sont pas tout à fait en santé, mais aussi les chômeurs, ne sont plus du tout admises, ou alors elles sont rejetées ou effrayées avec des primes astronomiques, ou encore pénalisées avec des délais d'attente extrêmement longs. Si elles tombent malades, elles deviendront bientôt des cas sociaux. Des coûts élevés en résultent finalement pour les collectivités publiques (en particulier pour l'assistance), qu'on pourrait éviter avec une assurance d'indemnités journalières sociale. Il faut finalement rappeler qu'une assurance d'indemnités journalières sociale représentait d'une certaine façon un substitut à une bonne réglementation de la perte de gain dans le droit du travail; ce substitut a perdu sa fonctionnalité comme conséquence de la LAMal.

Prise de position du Conseil fédéral 10-09-1997

La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) contient des dispositions relatives à l'assurance obligatoire des soins et à l'assurance facultative d'indemnités journalières. Le législateur a rejeté l'idée d'introduire une assurance obligatoire d'indemnités journalières, alors qu'il a souhaité expressément une assurance d'indemnités journalières régie par les principes de l'assurance sociale. L'article 1er alinéa 1er LAMal et l'article 13 alinéa 2 lettre d LAMal répondent à ce souhait. Les assureurs qui veulent pratiquer l'assurance obligatoire des soins doivent donc aussi proposer l'assurance individuelle d'indemnités journalières. Mais il s'ensuit également qu'ils ne sont pas tenus de pratiquer l'assurance collective d'indemnités journalières selon la LAMal (cf. le message du 6 novembre 1991 sur la révision de l'assurance-maladie). Les caisses-maladie sont donc libres de pratiquer, à part l'assurance d'indemnités journalières selon la LAMal, une assurance d'indemnités journalières conformément à la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA). Dans l'ensemble, l'assurance d'indemnités journalières selon la LAMal n'a subi que de légères modifications par rapport à la réglementation précédente: le montant journalier de 2 francs n'a pas été repris, et on a renoncé à fixer dans la loi un montant minimal ou maximal. Le message du 6 novembre 1991 sur la révision de l'assurance-maladie précise cependant que "le fait que nous ayons renoncé à fixer dans la loi un minimum légal garanti pour l'indemnité journalière assurable ne signifie pas que les assureurs ne pourront offrir à la personne intéressée qu'une indemnité symbolique. Les assureurs doivent, en effet, observer le principe de l'égalité de traitement. L'assureur, quant à lui, peut toutefois se prévaloir du fait que le montant de l'indemnité journalière demandée entraînerait une surassurance" (surindemnisation). A ce sujet, il convient de relever que l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) dispose qu'il y a surindemnisation lorsque les prestations des assurances sociales excèdent, pour une même atteinte à la santé, les limites de la perte de gain présumée subie par l'assuré du fait du cas d'assurance ou de la valeur des tâches qu'il ne peut pas accomplir (art. 122 al. 2 let. c OAMal). Il résulte de cette disposition que les caisses-maladie peuvent offrir une couverture "appropriée" de la perte de gain. La surindemnisation constitue la seule réserve.
La loi ne s'oppose donc pas à ce que l'assureur LAMal offre une couverture correspondant à la perte de gain présumée ou à un pourcentage de ce montant. Le libellé de la loi ne permet cependant pas de déduire qu'il y a obligation de l'assureur-maladie d'offrir une indemnité journalière de cette importance. C'est plutôt le contraire qui ressort du procès-verbal des délibérations du Conseil national. Celui-ci devait se prononcer sur une proposition selon laquelle les salariés occupés en Suisse auraient eu droit à une indemnité journalière équivalant à 80 pour cent du gain assuré. Cette proposition a été clairement rejetée. Il semble donc difficile de contraindre les caisses-maladie, soit par voie d'ordonnance soit par des directives administratives, de proposer une assurance d'indemnités journalières qui corresponde à la perte de gain présumée ou à un pourcentage de ce montant. Dans ces conditions, il est également difficile aux autorités de fixer un autre montant comme limite admissible de l'indemnité journalière. Les caisses-maladie n'étant pas tenues de proposer également des assurances collectives selon la LAMal, la fixation d'un montant minimal que les assureurs-maladie doivent offrir dans l'assurance individuelle d'indemnités journalières n'aurait de toute manière qu'un effet marginal.
Le Conseil fédéral estime cependant que, dans la perspective d'une garantie des droits acquis, les caisses-maladie ne peuvent pas réduire ou transformer les indemnités journalières assurées jusqu'à présent selon la LAMA et la LAMal, sans l'accord des preneurs d'assurance. Lorsque les contrats d'assurance collective régis jusqu'ici par la LAMal passent tels quels sous le régime de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA), les assurés ont le droit, conformément à l'article 71 LAMal, de passer dans l'assurance individuelle de la caisse-maladie, dans les limites de l'indemnité journalière assurée jusqu'à présent. La caisse veille à ce que les assurés soient renseignés par écrit sur leur droit de passage dans l'assurance individuelle.
Le principe de l'égalité de traitement et de l'obligation d'informer les assurés qui verraient leurs contrats se transformer totalement ou partiellement en contrat relevant de la LCA garantit une certaine protection qui doit être respectée par les assureurs. Le Conseil fédéral partage l'avis de la motionnaire selon lequel la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Le problème pourrait être résolu dans le contexte d'une révision globale des dispositions de la LAMal relatives à l'assurance d'indemnités journalières et de l'examen d'une assurance obligatoire d'indemnités journalières pour certaines catégories de personnes. Dans la mesure où il n'envisage cependant pas de modification législative dans ce domaine, du moins pour l'heure et indépendamment d'une révision partielle portant sur d'autres points qu'il se révélerait nécessaire de modifier, le Conseil fédéral, sur la base du droit existant, est prêt à examiner les moyens qu'il peut mettre en oeuvre dans le cadre de sa compétence dans ce domaine et celui, plus global, de l'application uniforme de la loi et de la surveillance de la pratique de l'assurance-maladie sociale déléguée à l'OFAS.

Déclaration du Conseil fédéral 10-09-1997
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Chronologie:
08-10-1998 CN Rejet.

16 juin 1997 - Motion - 97.3294

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