Art. 33 OACI. Quelle définition des charges de famille

Texte déposé

1. Le Conseil fédéral est-il informé du fait que, contrairement à ce qui est spécifié dans le commentaire du projet de révision de l'ordonnance sur l'assurance-chômage du 21 septembre 1995 à propos de l'article 33 OACI, le principe qui veut que "chaque personne ayant une obligation d'entretien envers un enfant touche une indemnité journalière au taux de 80 pour cent" n'est plus vérifié dans toute la Suisse?
En effet, depuis le 1er janvier 1997, la loi genevoise sur les allocations familiales a changé, soumettant à conditions de revenu l'octroi d'allocations de formation professionnelle ou d'études au-delà de 18 ans. Ainsi, certains chômeurs et certaines chômeuses se sont, depuis lors, non seulement vus priver des allocations de formation professionnelle pour leurs enfants majeurs encore à leur charge, mais, de ce fait même, ont également vu leur taux d'indemnité de chômage passer de 80 à 70 pour cent.
2. Au vu de ces éléments nouveaux, le Conseil fédéral serait-il prêt à envisager une modification de l'article 33 OACI, en prévoyant la possibilité de se référer à d'autres éléments que l'existence d'allocations familiales, par exemple à ceux résultant de la taxation fiscale?

Réponse du Conseil fédéral 26-03-1997

Selon la réglementation en vigueur, les assurés qui n'ont pas droit à des allocations pour enfants et formation professionnelle en vertu de la loi cantonale sur les allocations familiales applicable dans leur canton de domicile perçoivent une indemnité journalière de 70 pour cent.
La compétence en matière de loi sur les allocations pour enfants et formation professionnelle relève des cantons. Bien que les législations cantonales varient d'un canton à l'autre, les différences n'étaient que minimes jusqu'à présent. Certains cantons (tels Genève et Saint-Gall) ont toutefois modifié leur législation et réduit sensiblement le droit aux allocations. Cette situation n'est pas sans influence sur les prestations de l'assurance-chômage, puisque la perte du droit au supplément correspondant aux allocations légales pour enfants et formation professionnelle entraîne automatiquement un abaissement du taux de l'indemnité journalière, qui passe dès lors de 80 à 70 pour cent.
Nous sommes conscients du fait que le droit à l'indemnité journalière peut varier dans le cas particulier en fonction du canton dans lequel l'assuré est domicilié.
Une modification des articles de loi et d'ordonnance correspondants allant dans le sens d'une solution unique à l'échelle suisse et pour tous les chômeurs - c'est-à-dire indépendante des lois cantonales - sera examinée dans la perspective d'une prochaine révision.

03 mars 1997 - Question ordinaire urgente - 97.1003

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