Art. 33 OACI. Quelle définition des charges de famille
Texte déposé
1. Le Conseil fédéral est-il informé du fait
que, contrairement à ce qui est spécifié dans
le commentaire du projet de révision de l'ordonnance sur l'assurance-chômage
du 21 septembre 1995 à propos de l'article 33 OACI, le principe
qui veut que "chaque personne ayant une obligation d'entretien
envers un enfant touche une indemnité journalière au
taux de 80 pour cent" n'est plus vérifié dans
toute la Suisse?
En effet, depuis le 1er janvier 1997, la loi genevoise
sur les allocations familiales a changé, soumettant à conditions
de revenu l'octroi d'allocations de formation professionnelle ou
d'études au-delà de 18 ans. Ainsi, certains chômeurs
et certaines chômeuses se sont, depuis lors, non seulement
vus priver des allocations de formation professionnelle pour leurs
enfants majeurs encore à leur charge, mais, de ce fait même,
ont également vu leur taux d'indemnité de chômage
passer de 80 à 70 pour cent.
2. Au vu de ces éléments nouveaux, le Conseil fédéral
serait-il prêt à envisager une modification de l'article
33 OACI, en prévoyant la possibilité de se référer à d'autres éléments
que l'existence d'allocations familiales, par exemple à ceux
résultant de la taxation fiscale?
Réponse du Conseil fédéral 26-03-1997
Selon la réglementation en vigueur, les assurés
qui n'ont pas droit à des allocations pour enfants
et formation professionnelle en vertu de la loi cantonale
sur les allocations familiales applicable dans leur
canton de domicile perçoivent une indemnité journalière
de 70 pour cent.
La compétence en matière de loi sur les
allocations pour enfants et formation professionnelle
relève des cantons. Bien que les législations
cantonales varient d'un canton à l'autre, les
différences n'étaient que minimes jusqu'à présent.
Certains cantons (tels Genève et Saint-Gall)
ont toutefois modifié leur législation
et réduit sensiblement le droit aux allocations.
Cette situation n'est pas sans influence sur les prestations
de l'assurance-chômage, puisque la perte du droit
au supplément correspondant aux allocations
légales pour enfants et formation professionnelle
entraîne automatiquement un abaissement du taux
de l'indemnité journalière, qui passe
dès lors de 80 à 70 pour cent.
Nous sommes conscients du fait que le droit à l'indemnité journalière
peut varier dans le cas particulier en fonction du
canton dans lequel l'assuré est domicilié.
Une modification des articles de loi et d'ordonnance
correspondants allant dans le sens d'une solution
unique à l'échelle
suisse et pour tous les chômeurs - c'est-à-dire
indépendante des lois cantonales - sera examinée
dans la perspective d'une prochaine révision.



