AVS. Encore des millions dans les coffres suisses ?
Texte déposé
Le Conseil fédéral peut-il me dire s'il trouve normal que des services fédéraux ne communiquent pas les données dont ils disposent, privant ainsi des retraités de montants qui leurs reviennent de plein droit. Est-ce une coutume suisse de garder dans nos caisses l'argent qui appartient à des étrangers qui ont, justement, de la peine à faire entendre leur voix? Cette attitude n'est pas sans rappeler un tristement célèbre précédent! Enfin, la situation de ces jardiniers retraités étant vraisemblablement loin d'être unique, le Conseil fédéral va-t-il faire le nécessaire pour que toutes les adresses recherchées soient retrouvées dans les plus brefs délais et, notamment, avant que la plupart des bénéficiaires potentiels ne soient définitivement plus en mesure de profiter de leur retraite?
Développement
488 jardiniers ont cotisé pendant 11 ans, entre
1972 et 1984, à leur caisse de prévoyance
vieillesse, mais sans le savoir. Ainsi, arrivés à la
retraite, ils n'ont pas retiré leur mise, laissant
1,7 million de francs en rade. En 1984, la caisse volontaire
a fermé pour cause de création de l'assurance
obligatoire du 2e pilier et, depuis cette date, le
Syndicat interprofessionnel des travailleurs (SIT)
et un représentant du patronat recherchent les
retraités au bénéfice d'une rente.
Cette recherche est rendue particulièrement
difficile par le temps qui passe et par les diverses
nationalités des retraités concernés,
Suisses, Français, Italiens, Espagnols, Portugais,
dont la plupart sont retournés dans leur pays.
La majorité des Italiens ayant été retrouvés,
le SIT a envoyé un message électronique
sur l'Internet en Espagne, qui lui a valu le tournage
d'un sujet par la télévision espagnole,
diffusé dans le cadre de l'émission "Quien
sabe donde", équivalent de l'émission
française "Perdu de vue". La diffusion
de ce reportage a permis de retrouver 26 personnes
qui pourront ainsi récupérer les montants
cotisés et qui varient entre 1000 et 22 000
francs.
Quelle énergie il a déjà fallu
investir pour permettre à ces quelques personnes
de simplement récupérer leur dû!
Et pourtant! Pourtant, les adresses de ces personnes
sont connues en Suisse, les caisses de compensation
de l'AVS versant des prestations à ces retraités.
Le SIT s'était donc adressé, en 1995,
aux services de l'AVS qui ont refusé leur collaboration
au motif qu'eux-mêmes étaient surchargés.
Réponse du Conseil fédéral 25-06-1997
Vu l'origine des montants en question, le Conseil
fédéral
est d'avis qu'il appartient en principe aux caisses
de pensions de la LPP de rechercher les personnes qui
bénéficient des prestations du 2e pilier
pour cause de vieillesse.
Les organes de l'AVS ne doivent pas être contraints à se
substituer à ces caisses si ces dernières
sont incapables d'assumer des tâches qui leur
reviennent.
Mais il faut savoir que le problème qui se pose
est des plus complexes, car il s'agit de cotisations
qui ont trait à une forme de prévoyance
qui existait avant l'entrée en vigueur de la
LPP. Cela signifie que, à cette époque,
la prévoyance professionnelle dépendait
uniquement du bon vouloir des employeurs, quant à son
existence, d'une part, et quant à son étendue,
d'autre part. Il s'ensuit que diverses solutions ont été adoptées
par les différents employeurs. Cela va de l'absence
totale de prévoyance à des formes variant
entre les fonds d'assistance ou de secours et les fondations
de prévoyance. Parmi ces dernières, certaines étaient
uniquement financées par les employeurs et les
salariés n'avaient droit à des prestations
qu'à certaines conditions; le plus souvent celles-ci étaient
liées à la durée des rapports
de travail et remplaçaient en quelque sorte
les indemnités de départ du Code des
obligations (actuellement: art. 339b et 339c CO), introduites
en 1971. D'autres étaient financées de
manière paritaire avec une participation employeur/employé et étaient
régies par les articles 331 et 331c CO, introduits également
par la révision générale du titre
dixième du CO en 1971.
Quelle que soit la solution choisie, à cette époque
et jusqu'à l'entrée en vigueur de la
LPP, les caisses de compensation de l'AVS n'avaient
pas l'obligation de s'assurer que les employeurs avaient
affilié leur personnel à une fondation
de prévoyance, comme c'est le cas depuis 1985
(art. 11 al. 4 LPP). Par ailleurs, en cas de changement
d'emploi, les assurés bénéficiaient
d'une prestation de libre passage bloquée qui
pouvait être versée sur un fonds indépendant
de la caisse de pensions et dont elle n'a plus forcément
trace dans ses archives.
Cela rend évidemment les recherches difficiles.
En effet, les caisses AVS qui versent des rentes du
1er pilier n'ont pas de moyen de savoir si leurs assurés
ont bien été affiliés à des
caisses de pensions ou non. D'autre part, les recherches
sont rendues difficiles, car souvent les assurés
ne possèdent plus les données relatives à leur
employeur ou à une éventuelle contribution à un
fonds de pension. De plus, si les employeurs, susceptibles
de renseigner sur leurs fonds de pensions, sont connus,
certains ont fait faillite ou n'existent plus.
Des demandes font actuellement l'objet d'un examen
approfondi. Dans certains cas, il apparaît manifestement
qu'aucun versement à des institutions de prévoyance
professionnelle n'a été effectué.
Dans d'autres, des recherches sont en cours. Mais faute
d'information suffisante, celles-ci n'aboutiront pas
toutes.
Dans le cas concret, étant donné que
l'aide de la part des services de l'AVS est décisive,
une aide sera accordée. Cette aide respectera
les aspects légaux pour la levée du secret
- dans ce cas la communication d'adresses. L'article
50 (Obligation de garder le secret) de la loi fédérale
sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10) ainsi que l'article 209bis (Exception à l'obligation
de garder le secret) du règlement sur l'assurance-vieillesse
et survivants (RAVS, RS 831.101) règlent dans
le cadre de la protection des données les principes
et les dérogations à la transmission
d'informations.
Conformément à ces dispositions légales
en vigueur, le Conseil fédéral prendra
les mesures nécessaires pour qu'une solution
au cas soulevé par l'interpellante soit trouvée,
sans que des intérêts privés soient
lésés.
Déclaration auteur/auteurs: satisfait
Chronologie:
10-10-1997 CN Liquidée.



