AVS. Encore des millions dans les coffres suisses ?

Texte déposé

Le Conseil fédéral peut-il me dire s'il trouve normal que des services fédéraux ne communiquent pas les données dont ils disposent, privant ainsi des retraités de montants qui leurs reviennent de plein droit. Est-ce une coutume suisse de garder dans nos caisses l'argent qui appartient à des étrangers qui ont, justement, de la peine à faire entendre leur voix? Cette attitude n'est pas sans rappeler un tristement célèbre précédent! Enfin, la situation de ces jardiniers retraités étant vraisemblablement loin d'être unique, le Conseil fédéral va-t-il faire le nécessaire pour que toutes les adresses recherchées soient retrouvées dans les plus brefs délais et, notamment, avant que la plupart des bénéficiaires potentiels ne soient définitivement plus en mesure de profiter de leur retraite?

Développement

488 jardiniers ont cotisé pendant 11 ans, entre 1972 et 1984, à leur caisse de prévoyance vieillesse, mais sans le savoir. Ainsi, arrivés à la retraite, ils n'ont pas retiré leur mise, laissant 1,7 million de francs en rade. En 1984, la caisse volontaire a fermé pour cause de création de l'assurance obligatoire du 2e pilier et, depuis cette date, le Syndicat interprofessionnel des travailleurs (SIT) et un représentant du patronat recherchent les retraités au bénéfice d'une rente. Cette recherche est rendue particulièrement difficile par le temps qui passe et par les diverses nationalités des retraités concernés, Suisses, Français, Italiens, Espagnols, Portugais, dont la plupart sont retournés dans leur pays.
La majorité des Italiens ayant été retrouvés, le SIT a envoyé un message électronique sur l'Internet en Espagne, qui lui a valu le tournage d'un sujet par la télévision espagnole, diffusé dans le cadre de l'émission "Quien sabe donde", équivalent de l'émission française "Perdu de vue". La diffusion de ce reportage a permis de retrouver 26 personnes qui pourront ainsi récupérer les montants cotisés et qui varient entre 1000 et 22 000 francs.
Quelle énergie il a déjà fallu investir pour permettre à ces quelques personnes de simplement récupérer leur dû! Et pourtant! Pourtant, les adresses de ces personnes sont connues en Suisse, les caisses de compensation de l'AVS versant des prestations à ces retraités.
Le SIT s'était donc adressé, en 1995, aux services de l'AVS qui ont refusé leur collaboration au motif qu'eux-mêmes étaient surchargés.

Réponse du Conseil fédéral 25-06-1997

Vu l'origine des montants en question, le Conseil fédéral est d'avis qu'il appartient en principe aux caisses de pensions de la LPP de rechercher les personnes qui bénéficient des prestations du 2e pilier pour cause de vieillesse.
Les organes de l'AVS ne doivent pas être contraints à se substituer à ces caisses si ces dernières sont incapables d'assumer des tâches qui leur reviennent.
Mais il faut savoir que le problème qui se pose est des plus complexes, car il s'agit de cotisations qui ont trait à une forme de prévoyance qui existait avant l'entrée en vigueur de la LPP. Cela signifie que, à cette époque, la prévoyance professionnelle dépendait uniquement du bon vouloir des employeurs, quant à son existence, d'une part, et quant à son étendue, d'autre part. Il s'ensuit que diverses solutions ont été adoptées par les différents employeurs. Cela va de l'absence totale de prévoyance à des formes variant entre les fonds d'assistance ou de secours et les fondations de prévoyance. Parmi ces dernières, certaines étaient uniquement financées par les employeurs et les salariés n'avaient droit à des prestations qu'à certaines conditions; le plus souvent celles-ci étaient liées à la durée des rapports de travail et remplaçaient en quelque sorte les indemnités de départ du Code des obligations (actuellement: art. 339b et 339c CO), introduites en 1971. D'autres étaient financées de manière paritaire avec une participation employeur/employé et étaient régies par les articles 331 et 331c CO, introduits également par la révision générale du titre dixième du CO en 1971.
Quelle que soit la solution choisie, à cette époque et jusqu'à l'entrée en vigueur de la LPP, les caisses de compensation de l'AVS n'avaient pas l'obligation de s'assurer que les employeurs avaient affilié leur personnel à une fondation de prévoyance, comme c'est le cas depuis 1985 (art. 11 al. 4 LPP). Par ailleurs, en cas de changement d'emploi, les assurés bénéficiaient d'une prestation de libre passage bloquée qui pouvait être versée sur un fonds indépendant de la caisse de pensions et dont elle n'a plus forcément trace dans ses archives.
Cela rend évidemment les recherches difficiles. En effet, les caisses AVS qui versent des rentes du 1er pilier n'ont pas de moyen de savoir si leurs assurés ont bien été affiliés à des caisses de pensions ou non. D'autre part, les recherches sont rendues difficiles, car souvent les assurés ne possèdent plus les données relatives à leur employeur ou à une éventuelle contribution à un fonds de pension. De plus, si les employeurs, susceptibles de renseigner sur leurs fonds de pensions, sont connus, certains ont fait faillite ou n'existent plus.
Des demandes font actuellement l'objet d'un examen approfondi. Dans certains cas, il apparaît manifestement qu'aucun versement à des institutions de prévoyance professionnelle n'a été effectué. Dans d'autres, des recherches sont en cours. Mais faute d'information suffisante, celles-ci n'aboutiront pas toutes.
Dans le cas concret, étant donné que l'aide de la part des services de l'AVS est décisive, une aide sera accordée. Cette aide respectera les aspects légaux pour la levée du secret - dans ce cas la communication d'adresses. L'article 50 (Obligation de garder le secret) de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) ainsi que l'article 209bis (Exception à l'obligation de garder le secret) du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) règlent dans le cadre de la protection des données les principes et les dérogations à la transmission d'informations.
Conformément à ces dispositions légales en vigueur, le Conseil fédéral prendra les mesures nécessaires pour qu'une solution au cas soulevé par l'interpellante soit trouvée, sans que des intérêts privés soient lésés.

Déclaration auteur/auteurs: satisfait

Chronologie:
10-10-1997 CN Liquidée.

27 novembre 1996 - Interpellation - 96.3571

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