Prise en compte des maisons de naissance dans la LAMal
Texte déposé
Le Conseil fédéral est prié d'inclure les maisons de naissance dans la liste des lieux susceptibles d'abriter un accouchement, selon l'article 29 alinéa 2 lettre b de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal).
Développement
A mi-chemin entre l'accouchement à domicile et en milieu
hospitalier, la maison de naissance offre une forme de prise en
charge axée sur la continuité dans les soins et l'accompagnement
tout au long de la grossesse, de l'accouchement et du post-partum
et favorisant, de ce fait, la prévention des pathologies
tant physiques que relationnelles.
Une dizaine de maisons de naissance existent actuellement
en Suisse, la plupart en Suisse alémanique. Elles sont regroupées
depuis 1992 en une communauté d'intérêts et
entretiennent des liens avec les pays alentour en vue de constituer
une association internationale des maisons de naissance.
Le nombre d'accouchements pratiqués dans les maisons de
naissance suisses a plus que doublé ces dernières
années, passant de 421 en 1990 à 952 en 1995. Toutefois,
ces accouchements ne sont pas - ou seulement partiellement - pris
en charge par les caisses-maladie. Une part importante des coûts
incombe, dès lors, aux parents qui ont choisi la maison
de naissance et cela bien que le coût total d'un accouchement
y soit inférieur à celui d'une naissance en milieu
hospitalier.
En n'incluant pas les maisons de naissance dans la
liste des lieux dans lesquels un accouchement est
pris en charge, la LAMal présente donc une lacune que tant l'équité que
l'économie appellent à combler.
Prise de position du Conseil fédéral 03-09-1997
Il convient de relever tout d'abord que la LAMal englobe également
les prestations en cas de maternité et que les mêmes
règles s'appliquent à ces prestations et à celles
fournies en cas de maladie. La loi en vigueur permet déjà de
reconnaître une maison de naissance comme fournisseur de
prestations.
On peut considérer comme hôpital un établissement
destiné au traitement de maladies aiguës ou à l'application
de mesures médicales de réadaptation avec hospitalisation
des patients, pour autant que les autres prescriptions légales
soient respectées. Il faut notamment que l'établissement
soit inclus dans la planification hospitalière cantonale
et qu'il figure sur la liste correspondante des hôpitaux.
Il est tout à fait possible d'inscrire une maison de naissance
sur ladite liste, si cette maison répond aux exigences quant
au personnel et à l'infrastructure. La compétence
en la matière est attribuée aux cantons. L'admission
des établissements semi-hospitaliers est régie par
les mêmes conditions que celle des hôpitaux, à l'exception
de l'inclusion dans la planification hospitalière et de
l'inscription sur la liste des hôpitaux. S'agissant précisément
de la définition de l'établissement semi-hospitalier,
une marge de manoeuvre a été laissée aux partenaires
tarifaires. Bien que la motion vise à juste titre à encourager
les accouchements à des tarifs avantageux, le Conseil fédéral
estime qu'il n'y a pas lieu de mentionner explicitement les maisons
de naissance comme une catégorie particulière de
fournisseurs de prestations. La notion de "maison de naissance" peut être
incluse dans celle d'"hôpital" ou d'"établissement
semi-hospitalier".
Déclaration du Conseil fédéral 03-09-1997
Le Conseil fédéral propose de classer la motion.
Chronologie :
08-10-1998 CN But atteint; classement.



