Prise en compte des maisons de naissance dans la LAMal

Texte déposé

Le Conseil fédéral est prié d'inclure les maisons de naissance dans la liste des lieux susceptibles d'abriter un accouchement, selon l'article 29 alinéa 2 lettre b de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal).

Développement

A mi-chemin entre l'accouchement à domicile et en milieu hospitalier, la maison de naissance offre une forme de prise en charge axée sur la continuité dans les soins et l'accompagnement tout au long de la grossesse, de l'accouchement et du post-partum et favorisant, de ce fait, la prévention des pathologies tant physiques que relationnelles.
Une dizaine de maisons de naissance existent actuellement en Suisse, la plupart en Suisse alémanique. Elles sont regroupées depuis 1992 en une communauté d'intérêts et entretiennent des liens avec les pays alentour en vue de constituer une association internationale des maisons de naissance.
Le nombre d'accouchements pratiqués dans les maisons de naissance suisses a plus que doublé ces dernières années, passant de 421 en 1990 à 952 en 1995. Toutefois, ces accouchements ne sont pas - ou seulement partiellement - pris en charge par les caisses-maladie. Une part importante des coûts incombe, dès lors, aux parents qui ont choisi la maison de naissance et cela bien que le coût total d'un accouchement y soit inférieur à celui d'une naissance en milieu hospitalier.
En n'incluant pas les maisons de naissance dans la liste des lieux dans lesquels un accouchement est pris en charge, la LAMal présente donc une lacune que tant l'équité que l'économie appellent à combler.

Prise de position du Conseil fédéral 03-09-1997

Il convient de relever tout d'abord que la LAMal englobe également les prestations en cas de maternité et que les mêmes règles s'appliquent à ces prestations et à celles fournies en cas de maladie. La loi en vigueur permet déjà de reconnaître une maison de naissance comme fournisseur de prestations.
On peut considérer comme hôpital un établissement destiné au traitement de maladies aiguës ou à l'application de mesures médicales de réadaptation avec hospitalisation des patients, pour autant que les autres prescriptions légales soient respectées. Il faut notamment que l'établissement soit inclus dans la planification hospitalière cantonale et qu'il figure sur la liste correspondante des hôpitaux. Il est tout à fait possible d'inscrire une maison de naissance sur ladite liste, si cette maison répond aux exigences quant au personnel et à l'infrastructure. La compétence en la matière est attribuée aux cantons. L'admission des établissements semi-hospitaliers est régie par les mêmes conditions que celle des hôpitaux, à l'exception de l'inclusion dans la planification hospitalière et de l'inscription sur la liste des hôpitaux. S'agissant précisément de la définition de l'établissement semi-hospitalier, une marge de manoeuvre a été laissée aux partenaires tarifaires. Bien que la motion vise à juste titre à encourager les accouchements à des tarifs avantageux, le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu de mentionner explicitement les maisons de naissance comme une catégorie particulière de fournisseurs de prestations. La notion de "maison de naissance" peut être incluse dans celle d'"hôpital" ou d'"établissement semi-hospitalier".

Déclaration du Conseil fédéral 03-09-1997
Le Conseil fédéral propose de classer la motion.

Chronologie :
08-10-1998 CN But atteint; classement.

18 juin 1997 - Motion - 97.3304

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