Des bénéfices supplémentaires pour l'industrie pharmaceutique ?
Texte déposé
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux
questions suivantes:
1. Ne pense-t-il pas que les rabais consentis jusqu'alors
par les entreprises pharmaceutiques aux hôpitaux n'entrent
pas dans la catégorie "avantages matériels",
tels que définis à l'article 33 de la loi sur les
produits thérapeutiques dans la mesure où ces rabais
ne bénéficient ni aux établissements hospitaliers
ni aux médecins prescripteurs?
2. Que compte-t-il faire pour empêcher que l'application
biaisée de l'article 33 de la loi sur les produits thérapeutiques
n'entraîne une nouvelle hausse injustifiée des primes
d'assurance-maladie?
3, Est-il prêt à intervenir rapidement pour éviter
de péjorer trop la situation des établissements hospitaliers
concernés déjà au cours de l'année?
Développement
La nouvelle loi sur les produits thérapeutiques est enfin
entrée en vigueur et, avec elle, les multiples améliorations
qu'elle contient. Toutefois, son application pose problème
dans un certain nombre de domaines dont celui soumis à l'article
33 "Promesse et acceptation d'avantages matériels".
En effet, le but de cet article était clairement défini
dans le message du Conseil fédéral du 1er mars 1999
de la façon suivante:
"
L'article 33 interdit le fait d'influencer les personnes
exerçant une profession médicale (médecins,
pharmaciens et droguistes) qui prescrivent ou remettent des médicaments,
en leur promettant des avantages matériels tels que des
superbonus, des voyages, des invitations, des cadeaux, des échantillons
gratuits, etc. Il est également interdit à ces personnes
d'offrir ou de solliciter de tels avantages. En revanche, les rabais
usuels, liés aux résultats d'exploitation, qui ont
une influence directe sur les prix, sont autorisés. Des
avantages sur les prix peuvent être accordés si les
règles de la concurrence sont respectées et ils doivent
ou bien profiter directement aux patients qui paient eux-mêmes
les médicaments ou bien se répercuter indirectement
- par le biais de rabais consentis aux caisses-maladie - sur le
montant des primes."
Or, bien que les explications du Conseil fédéral
soient très claires et qu'elles n'aient jamais été contredites
lors des débats parlementaires, les entreprises pharmaceutiques
ont profité de l'introduction de cet article pour dénoncer
tous les contrats prévoyant des rabais qui les liaient aux
hôpitaux. Pour les seuls HUG (Hôpitaux universitaires
de Genève) - qui obtenaient, sur les prix de certains médicaments,
des rabais pouvant aller jusqu'à 80 pour cent du prix de
vente ordinaire - cette application obtuse de l'article 33 pourrait
entraîner des coûts supplémentaires de 10 millions
de francs par année. Cette situation - qui entraînera
immanquablement une nouvelle augmentation injustifiée des
primes d'assurance-maladie - est inacceptable.
Réponse du Conseil fédéral 14-06-2002
L'article 33 de la loi sur les produits thérapeutiques (LPth)
doit garantir que la prescription de médicaments repose
uniquement sur une indication médicale. Il vise à supprimer
les facteurs susceptibles d'influer sur la prescription au moyen
d'avantages matériels, notamment pécuniers, mais
ne concerne ni les rabais justifiés économiquement,
car ceux-ci s'accompagnent d'une contre-prestation économique,
ni les rabais usuels dans le commerce. Un groupe de travail, dénommé "Rabais
et bonus", a été créé le 2 juillet
2001 lors de la conférence des partenaires du domaine de
la santé consacrée aux mesures de maîtrise
des coûts des médicaments. Il est chargé de
mettre en oeuvre cette disposition et de garantir la répercussion
de ces baisses de prix dans le domaine de l'assurance-maladie obligatoire.
Concrètement, les objectifs sont les suivants: définir
les avantages qui sont admissibles et ceux qui ne le sont pas,
rendre transparente l'indication des avantages obtenus et consentis,
et garantir une bonne répercussion des avantages obtenus
sur les agents payeurs (assurés, assureurs). Pour atteindre
ces objectifs, l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) a élaboré des recommandations destinées
aux différents acteurs du domaine de l'assurance-maladie
obligatoire. L'office s'est appuyé pour ce faire sur les
résultats du groupe de travail mentionné plus haut,
dans lequel sont représentés, du côté de
la Confédération, l'OFAS, l'Office fédéral
de la santé publique, l'Institut suisse des produits thérapeutiques
Swissmedic, la Surveillance des prix et la Commission de la concurrence.
1. Les rabais sur les médicaments à usage hospitalier
mentionnés par l'auteure de l'interpellation tombent dans
le domaine d'application de l'article 33 LPth. Afin de déterminer
si ces avantages sont admissibles dans chaque cas particulier,
il faut se baser sur l'alinéa 3 de ladite disposition pour
savoir s'ils sont justifiés économiquement ou usuels
dans le commerce. Si les écarts par rapport au prix de fabrique
existent depuis assez longtemps et qu'ils sont majeurs, on peut
se demander à juste titre si des rabais aussi importants
peuvent vraiment s'accompagner de contre-prestations économiques
ou s'ils sont usuels dans le commerce. Une manière de procéder
plus transparente consisterait à négocier une baisse
de prix par l'intermédiaire de l'hôpital et de l'entreprise
pharmaceutique ou du grossiste, tout en déposant une demande
de baisse de prix portant sur le prix maximum indiqué dans
la liste des spécialités pour le médicament
en question.
2. La suppression des facteurs susceptibles d'influer
sur la prescription entraîne pour les assurés une
amélioration qualitative des soins de santé, car
elle exclut, dans chaque cas particulier, que la prescription des
médicaments repose sur des motifs autres que des raisons
médicales. La répercussion sur les assurés
ou les assureurs des avantages obtenus dans le domaine de l'assurance-maladie
obligatoire doit être garantie par les dispositions pénales
entrées en vigueur au début de cette année
(cf. art. 87 al. 1er let. b LPth). Il faut chercher d'autres procédés,
le cas échéant, autorégulateurs, qui permettraient
d'empêcher l'octroi et l'acceptation d'avantages susceptibles
d'exercer une influence. Dans ces conditions, l'augmentation des
coûts redoutée en cas de suppression des avantages
inadmissibles serait compensée par les baisses de prix obtenues,
par une meilleure protection qualitative des assurés et
par une bonne répercussion des avantages sur les assurés
ou les assureurs. Si en outre les avantages octroyés avaient
pour objectif une augmentation des quantités ou une substitution
par des produits plus chers, cet effet disparaîtrait lui
aussi.
3. Les travaux du groupe "Rabais et bonus" doivent déboucher,
dans l'ensemble du marché des médicaments, sur une
meilleure transparence au niveau des fournisseurs de prestations,
mais aussi de tous les maillons constituant la chaîne de
distribution. Ils ont porté en premier sur l'achat de médicaments
dans le secteur hospitalier (hospitalisations) et ont débouché sur
une recommandation de l'OFAS qui a été envoyée
aux différents acteurs du système de santé le
15 mars 2002. Dans le cadre de ces travaux, les représentants
de l'industrie pharmaceutique et des hôpitaux ont convenu
que, pour supprimer les rabais excessifs et améliorer la
transparence, les négociations devaient porter avant tout
sur des baisses de prix. Dans tous les cas, les avantages obtenus
par l'hôpital pour l'achat des médicaments doivent
figurer dans les coûts imputables (cf. art. 49 LAMal) afin
de permettre leur répercussion sur les assureurs.
Le Conseil fédéral considère qu'il faut en
priorité utiliser la nouvelle disposition de la LPth pour
lutter contre les pressions de l'industrie pharmaceutiques visant à influer
sur le corps médical et sur les hôpitaux, car ces
pressions ressemblent fort à de la corruption. L'augmentation
des quantités due aux systèmes d'influence sur le
marché des médicaments ne reposait pas (uniquement)
sur des critères médicaux. L'augmentation des coûts
non justifiée par ces critères a eu pour le système
de santé des conséquences financières bien
plus négatives que la suppression des avantages qui ont
contribué à accroître les quantités
et qui ne sont désormais plus admissibles en vertu de l'article
33 LPth.
Déclaration auteur/auteurs : non satisfait
Chronologie :
21-06-2002 CN La discussion est reportée.



