Des bénéfices supplémentaires pour l'industrie pharmaceutique ?

Texte déposé

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Ne pense-t-il pas que les rabais consentis jusqu'alors par les entreprises pharmaceutiques aux hôpitaux n'entrent pas dans la catégorie "avantages matériels", tels que définis à l'article 33 de la loi sur les produits thérapeutiques dans la mesure où ces rabais ne bénéficient ni aux établissements hospitaliers ni aux médecins prescripteurs?
2. Que compte-t-il faire pour empêcher que l'application biaisée de l'article 33 de la loi sur les produits thérapeutiques n'entraîne une nouvelle hausse injustifiée des primes d'assurance-maladie?
3, Est-il prêt à intervenir rapidement pour éviter de péjorer trop la situation des établissements hospitaliers concernés déjà au cours de l'année?

Développement

La nouvelle loi sur les produits thérapeutiques est enfin entrée en vigueur et, avec elle, les multiples améliorations qu'elle contient. Toutefois, son application pose problème dans un certain nombre de domaines dont celui soumis à l'article 33 "Promesse et acceptation d'avantages matériels". En effet, le but de cet article était clairement défini dans le message du Conseil fédéral du 1er mars 1999 de la façon suivante:
" L'article 33 interdit le fait d'influencer les personnes exerçant une profession médicale (médecins, pharmaciens et droguistes) qui prescrivent ou remettent des médicaments, en leur promettant des avantages matériels tels que des superbonus, des voyages, des invitations, des cadeaux, des échantillons gratuits, etc. Il est également interdit à ces personnes d'offrir ou de solliciter de tels avantages. En revanche, les rabais usuels, liés aux résultats d'exploitation, qui ont une influence directe sur les prix, sont autorisés. Des avantages sur les prix peuvent être accordés si les règles de la concurrence sont respectées et ils doivent ou bien profiter directement aux patients qui paient eux-mêmes les médicaments ou bien se répercuter indirectement - par le biais de rabais consentis aux caisses-maladie - sur le montant des primes."
Or, bien que les explications du Conseil fédéral soient très claires et qu'elles n'aient jamais été contredites lors des débats parlementaires, les entreprises pharmaceutiques ont profité de l'introduction de cet article pour dénoncer tous les contrats prévoyant des rabais qui les liaient aux hôpitaux. Pour les seuls HUG (Hôpitaux universitaires de Genève) - qui obtenaient, sur les prix de certains médicaments, des rabais pouvant aller jusqu'à 80 pour cent du prix de vente ordinaire - cette application obtuse de l'article 33 pourrait entraîner des coûts supplémentaires de 10 millions de francs par année. Cette situation - qui entraînera immanquablement une nouvelle augmentation injustifiée des primes d'assurance-maladie - est inacceptable.

Réponse du Conseil fédéral 14-06-2002

L'article 33 de la loi sur les produits thérapeutiques (LPth) doit garantir que la prescription de médicaments repose uniquement sur une indication médicale. Il vise à supprimer les facteurs susceptibles d'influer sur la prescription au moyen d'avantages matériels, notamment pécuniers, mais ne concerne ni les rabais justifiés économiquement, car ceux-ci s'accompagnent d'une contre-prestation économique, ni les rabais usuels dans le commerce. Un groupe de travail, dénommé "Rabais et bonus", a été créé le 2 juillet 2001 lors de la conférence des partenaires du domaine de la santé consacrée aux mesures de maîtrise des coûts des médicaments. Il est chargé de mettre en oeuvre cette disposition et de garantir la répercussion de ces baisses de prix dans le domaine de l'assurance-maladie obligatoire.
Concrètement, les objectifs sont les suivants: définir les avantages qui sont admissibles et ceux qui ne le sont pas, rendre transparente l'indication des avantages obtenus et consentis, et garantir une bonne répercussion des avantages obtenus sur les agents payeurs (assurés, assureurs). Pour atteindre ces objectifs, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a élaboré des recommandations destinées aux différents acteurs du domaine de l'assurance-maladie obligatoire. L'office s'est appuyé pour ce faire sur les résultats du groupe de travail mentionné plus haut, dans lequel sont représentés, du côté de la Confédération, l'OFAS, l'Office fédéral de la santé publique, l'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic, la Surveillance des prix et la Commission de la concurrence.
1. Les rabais sur les médicaments à usage hospitalier mentionnés par l'auteure de l'interpellation tombent dans le domaine d'application de l'article 33 LPth. Afin de déterminer si ces avantages sont admissibles dans chaque cas particulier, il faut se baser sur l'alinéa 3 de ladite disposition pour savoir s'ils sont justifiés économiquement ou usuels dans le commerce. Si les écarts par rapport au prix de fabrique existent depuis assez longtemps et qu'ils sont majeurs, on peut se demander à juste titre si des rabais aussi importants peuvent vraiment s'accompagner de contre-prestations économiques ou s'ils sont usuels dans le commerce. Une manière de procéder plus transparente consisterait à négocier une baisse de prix par l'intermédiaire de l'hôpital et de l'entreprise pharmaceutique ou du grossiste, tout en déposant une demande de baisse de prix portant sur le prix maximum indiqué dans la liste des spécialités pour le médicament en question.
2. La suppression des facteurs susceptibles d'influer sur la prescription entraîne pour les assurés une amélioration qualitative des soins de santé, car elle exclut, dans chaque cas particulier, que la prescription des médicaments repose sur des motifs autres que des raisons médicales. La répercussion sur les assurés ou les assureurs des avantages obtenus dans le domaine de l'assurance-maladie obligatoire doit être garantie par les dispositions pénales entrées en vigueur au début de cette année (cf. art. 87 al. 1er let. b LPth). Il faut chercher d'autres procédés, le cas échéant, autorégulateurs, qui permettraient d'empêcher l'octroi et l'acceptation d'avantages susceptibles d'exercer une influence. Dans ces conditions, l'augmentation des coûts redoutée en cas de suppression des avantages inadmissibles serait compensée par les baisses de prix obtenues, par une meilleure protection qualitative des assurés et par une bonne répercussion des avantages sur les assurés ou les assureurs. Si en outre les avantages octroyés avaient pour objectif une augmentation des quantités ou une substitution par des produits plus chers, cet effet disparaîtrait lui aussi.
3. Les travaux du groupe "Rabais et bonus" doivent déboucher, dans l'ensemble du marché des médicaments, sur une meilleure transparence au niveau des fournisseurs de prestations, mais aussi de tous les maillons constituant la chaîne de distribution. Ils ont porté en premier sur l'achat de médicaments dans le secteur hospitalier (hospitalisations) et ont débouché sur une recommandation de l'OFAS qui a été envoyée aux différents acteurs du système de santé le 15 mars 2002. Dans le cadre de ces travaux, les représentants de l'industrie pharmaceutique et des hôpitaux ont convenu que, pour supprimer les rabais excessifs et améliorer la transparence, les négociations devaient porter avant tout sur des baisses de prix. Dans tous les cas, les avantages obtenus par l'hôpital pour l'achat des médicaments doivent figurer dans les coûts imputables (cf. art. 49 LAMal) afin de permettre leur répercussion sur les assureurs.
Le Conseil fédéral considère qu'il faut en priorité utiliser la nouvelle disposition de la LPth pour lutter contre les pressions de l'industrie pharmaceutiques visant à influer sur le corps médical et sur les hôpitaux, car ces pressions ressemblent fort à de la corruption. L'augmentation des quantités due aux systèmes d'influence sur le marché des médicaments ne reposait pas (uniquement) sur des critères médicaux. L'augmentation des coûts non justifiée par ces critères a eu pour le système de santé des conséquences financières bien plus négatives que la suppression des avantages qui ont contribué à accroître les quantités et qui ne sont désormais plus admissibles en vertu de l'article 33 LPth.

Déclaration auteur/auteurs : non satisfait

Chronologie :
21-06-2002 CN La discussion est reportée.

21 mars 2002 - Interpellation - 02.3139

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