Détermination de l'âge des réfugiés mineurs. Examen médical peu fiable

Texte déposé

Selon des informations de presse confirmées par divers organismes travaillant avec les requérants d'asile, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) soumet depuis quelque temps ceux qui se présentent à un centre d'enregistrement en tant que mineurs non accompagnés à un examen osseux destiné à confirmer qu'il s'agit bien de mineurs nécessitant des mesures d'accompagnement particulières.
Il semble cependant que la portée de l'examen radiologique des os effectué pour déterminer l'âge du requérant est sujette à caution.
Selon le président du groupement des radiologues genevois, Pierre-Alain Schneider, cité dans "Le Courrier" en date du 20 novembre 1999, "l'âge osseux déterminé par radiographie de la main correspond au développement de l'ossature. Il dépend de l'âge de début de la puberté de l'individu et peut différer de trois ou quatre ans avec l'âge chronologique (réel) du sujet". Un courrier adressé le 13 janvier 1999 au bureau de consultation de Caritas à Fribourg par les médecins chefs des sections de pédiatrie de Fribourg va dans le même sens, de même que divers avis de spécialistes en France et en Allemagne qui soulignent bien que l'âge osseux ne saurait être confondu avec l'âge réel.
Par ailleurs, il s'avère que cet âge osseux est lui-même déterminé à l'aide de tabelles établies en 1950 par les Dr Greulich et Pyle sur une population de Nouvelle-Angleterre vivant dans des conditions de vie très différentes de celles qui existent dans les principaux pays d'origine des requérants d'asile. Il est notamment connu que la puberté, qui détermine l'évolution de l'ossature, est souvent plus précoce dans le tiers monde.
Le fait de considérer un requérant comme adulte sur la seule base d'un examen osseux a des conséquences juridiques importantes pour la procédure d'asile, de sorte qu'il est essentiel d'en garantir l'exactitude. Je demande ainsi au Conseil fédéral de me dire:
1. Quelles sont les références scientifiques qui autorisent l'ODR à penser que l'âge osseux correspond avec suffisamment de précision à l'âge chronologique réel pour affirmer sans risque d'erreur qu'un jeune a dépassé l'âge de 18 ans?
2. Quelles sont les références scientifiques qui permettent de penser que des tabelles d'âge osseux établies il y a cinquante ans en Amérique du Nord sont applicables aujourd'hui à une population provenant notamment de pays du tiers monde?
3. Depuis quand la détermination de l'âge par examen osseux est-elle systématiquement appliquée aux mineurs non accompagnés dans les centres d'enregistrement, combien d'examens de ce genre ont-ils été opérés depuis lors et quel en a été le résultat (écart entre l'âge allégué et l'âge déduit de l'examen osseux), notamment, combien de requérants se déclarant mineurs ont ainsi été considérés comme majeurs par l'ODR, et quelles en sont les conséquences sur la procédure d'asile?

Réponse du Conseil fédéral 01-03-2000

1./2. Ainsi que le mentionne à juste titre l'intervenante, la détermination de l'âge au moyen d'une radiographie osseuse relève du domaine scientifique. A ce titre, faute de connaissances spécifiques, l'ODR mandate dans les cas particuliers des experts chargés de se prononcer sur cette question d'ordre médical.
De l'avis des experts consultés, la littérature médicale existant à ce jour sur ce sujet, en particulier une étude scientifique américaine datant de 1996 (Francesca K. Ontell, Marija Ivanovic, Deborah S. Ablin et Ted W. Barlow: "Bone age in children of diverse ethnicity", in: "AJR" 167, décembre 1996), permet de pondérer l'estimation de l'âge osseux selon la méthode des Dr Greulich et Pyle et de déterminer avec plus de précision la marge de variation pouvant exister entre l'âge osseux et l'âge chronologique. Sur cette base, il est notamment possible d'affirmer que l'âge osseux des adolescents et adolescentes blancs coïncide en général avec leur âge chronologique. S'agissant des garçons adolescents noirs, la fusion totale des cartilages de croissance correspond à un âge osseux d'au moins 19 ans, et l'âge osseux peut excéder d'environ cinq mois l'âge chronologique. Chez les filles adolescentes noires, la fusion entière des cartilages de croissance correspond à un âge osseux d'au moins 18 ans, et l'âge osseux peut excéder d'environ dix mois l'âge chronologique.
L'appréciation de l'âge par l'ODR sur la base de cette méthode, tenant compte de la marge de variation possible entre l'âge osseux et l'âge chronologique, intervient généralement sur la base d'un rapport d'expertise fondé sur une radiographie de la main gauche. Des examens plus poussés comprenant en outre une radiographie de l'épaule, du coude, du bassin, du genou et de l'articulation sternoclaviculaire, entrepris dans certains cas d'espèce, ont confirmé le résultat de la première expertise.
En Suisse, cette méthode médicale de détermination de l'âge est déjà utilisée depuis longtemps par les tribunaux civils, pénaux et administratifs. La Commission suisse de recours en matière d'asile a également reconnu à maintes reprises que la fiabilité de ces examens scientifiques n'était plus à prouver. Par ailleurs, il ressort d'une enquête récente que d'autres pays européens, en particulier les Pays-Bas, la Suède et la France, reconnaissent aussi le caractère scientifique et fiable de cette méthode et y ont recours pour déterminer avec précision l'âge des requérants d'asile. D'autres pays, tels que l'Allemagne, se satisfont d'une estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique ("Inaugenscheinnahme") de la personne concernée.
3. Depuis quelques années déjà, des autorités tutélaires procèdent à des radiographies osseuses dans le but de préserver au mieux le principe de l'intérêt supérieur des enfants, de garantir aux requérants d'asile effectivement mineurs un encadrement adéquat et de combattre les abus fréquents constatés dans ce domaine. Elles sont d'ailleurs intervenues auprès de l'ODR afin de solliciter la mise sur pied d'un processus permettant d'éclaircir dès le début de la procédure d'asile la question de l'âge dans les cas où les déclarations du requérant y relatives ne correspondent manifestement pas à la réalité. Une telle requête était motivée notamment par les difficultés d'ordre relationnel et organisationnel constatées lors de placements inappropriés d'adultes dans des structures scolaires ou d'accueil réservées aux mineurs, ainsi que par la volonté de ces autorités de se consacrer entièrement aux requérants vraiment mineurs.
Le Conseil fédéral rappelle qu'il appartient aux requérants de produire les documents nécessaires à l'établissement de leur identité dans les cas où l'on peut raisonnablement exiger une telle collaboration de leur part. Dès lors, face à un document d'identité authentique, il ne sera pas nécessaire à l'autorité d'entreprendre des investigations complémentaires. Par contre, lorsque la minorité du requérant est fortement sujette à caution, ceci sur la base de sa physionomie ou de son comportement, l'autorité est légalement tenue d'éclaircir ce fait pertinent. Dans une telle hypothèse, une directive interne émise le 18 septembre 1998 rappelle que les autorités fédérales, en particulier les centres d'enregistrement, tout comme les autorités cantonales ont la possibilité de mettre sur pied une telle mesure d'instruction après avoir informé les personnes concernées des motifs et du déroulement de cette dernière.
De janvier à octobre 1999, environ 250 examens osseux ont été effectués dans les centres d'enregistrement. Il s'est avéré que, dans plus de 80 pour cent des cas, les personnes soumises à une telle mesure avaient atteint, sur la base des critères d'appréciation précités, un âge supérieur à celui de la majorité. Ce pourcentage correspond aux constatations faites par certaines autorités tutélaires sur la base de statistiques établies au cours des années antérieures dans le domaine de l'asile. Le fait qu'une grande majorité des requérants concernés n'a pas recouru contre le résultat de cette analyse et a même reconnu que les déclarations faites à ce propos ne correspondaient pas à la réalité démontre la nécessité et la fiabilité de cette mesure d'investigation.
Ces requérants, désormais considérés comme majeurs, ne bénéficient plus des garanties procédurales particulières réservées aux mineurs et prévues par la législation en matière d'asile ainsi que par la directive de l'ODR du 20 septembre 1999 (Asile 23.2), mais sont traités conformément aux normes générales du droit d'asile. Ils ne sont pas non plus hébergés dans des structures spécifiquement destinées aux mineurs, dont le coût journalier s'avère fort onéreux.

13 décembre 1999 - Question ordinaire - 99.1176

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