Détermination de l'âge des réfugiés mineurs. Examen médical peu fiable
Texte déposé
Selon des informations de presse confirmées par divers organismes
travaillant avec les requérants d'asile, l'Office fédéral
des réfugiés (ODR) soumet depuis quelque temps ceux
qui se présentent à un centre d'enregistrement en tant
que mineurs non accompagnés à un examen osseux destiné à confirmer
qu'il s'agit bien de mineurs nécessitant des mesures d'accompagnement
particulières.
Il semble cependant que la portée de l'examen radiologique
des os effectué pour déterminer l'âge du requérant
est sujette à caution.
Selon le président du groupement des radiologues genevois,
Pierre-Alain Schneider, cité dans "Le Courrier" en
date du 20 novembre 1999, "l'âge osseux déterminé par
radiographie de la main correspond au développement de l'ossature.
Il dépend de l'âge de début de la puberté de
l'individu et peut différer de trois ou quatre ans avec l'âge
chronologique (réel) du sujet". Un courrier adressé le
13 janvier 1999 au bureau de consultation de Caritas à Fribourg
par les médecins chefs des sections de pédiatrie de
Fribourg va dans le même sens, de même que divers avis
de spécialistes en France et en Allemagne qui soulignent bien
que l'âge osseux ne saurait être confondu avec l'âge
réel.
Par ailleurs, il s'avère que cet âge osseux est lui-même
déterminé à l'aide de tabelles établies
en 1950 par les Dr Greulich et Pyle sur une population de Nouvelle-Angleterre
vivant dans des conditions de vie très différentes
de celles qui existent dans les principaux pays d'origine des requérants
d'asile. Il est notamment connu que la puberté, qui détermine
l'évolution de l'ossature, est souvent plus précoce
dans le tiers monde.
Le fait de considérer un requérant comme adulte sur
la seule base d'un examen osseux a des conséquences juridiques
importantes pour la procédure d'asile, de sorte qu'il est
essentiel d'en garantir l'exactitude. Je demande ainsi au Conseil
fédéral de me dire:
1. Quelles sont les références scientifiques qui autorisent
l'ODR à penser que l'âge osseux correspond avec suffisamment
de précision à l'âge chronologique réel
pour affirmer sans risque d'erreur qu'un jeune a dépassé l'âge
de 18 ans?
2. Quelles sont les références scientifiques qui permettent
de penser que des tabelles d'âge osseux établies il
y a cinquante ans en Amérique du Nord sont applicables aujourd'hui à une
population provenant notamment de pays du tiers monde?
3. Depuis quand la détermination de l'âge par examen
osseux est-elle systématiquement appliquée aux mineurs
non accompagnés dans les centres d'enregistrement, combien
d'examens de ce genre ont-ils été opérés
depuis lors et quel en a été le résultat (écart
entre l'âge allégué et l'âge déduit
de l'examen osseux), notamment, combien de requérants se déclarant
mineurs ont ainsi été considérés comme
majeurs par l'ODR, et quelles en sont les conséquences sur
la procédure d'asile?
Réponse du Conseil fédéral 01-03-2000
1./2. Ainsi que le mentionne à juste titre l'intervenante,
la détermination de l'âge au moyen d'une
radiographie osseuse relève du domaine scientifique.
A ce titre, faute de connaissances spécifiques,
l'ODR mandate dans les cas particuliers des experts
chargés de se prononcer sur cette question d'ordre
médical.
De l'avis des experts consultés, la littérature
médicale existant à ce jour sur ce sujet,
en particulier une étude scientifique américaine
datant de 1996 (Francesca K. Ontell, Marija Ivanovic,
Deborah S. Ablin et Ted W. Barlow: "Bone age in
children of diverse ethnicity", in: "AJR" 167,
décembre 1996), permet de pondérer l'estimation
de l'âge osseux selon la méthode des Dr
Greulich et Pyle et de déterminer avec plus
de précision la marge de variation pouvant exister
entre l'âge osseux et l'âge chronologique.
Sur cette base, il est notamment possible d'affirmer
que l'âge osseux des adolescents et adolescentes
blancs coïncide en général avec
leur âge chronologique. S'agissant des garçons
adolescents noirs, la fusion totale des cartilages
de croissance correspond à un âge osseux
d'au moins 19 ans, et l'âge osseux peut excéder
d'environ cinq mois l'âge chronologique. Chez
les filles adolescentes noires, la fusion entière
des cartilages de croissance correspond à un âge
osseux d'au moins 18 ans, et l'âge osseux peut
excéder d'environ dix mois l'âge chronologique.
L'appréciation de l'âge par l'ODR sur
la base de cette méthode, tenant compte de la
marge de variation possible entre l'âge osseux
et l'âge chronologique, intervient généralement
sur la base d'un rapport d'expertise fondé sur
une radiographie de la main gauche. Des examens plus
poussés comprenant en outre une radiographie
de l'épaule, du coude, du bassin, du genou et
de l'articulation sternoclaviculaire, entrepris dans
certains cas d'espèce, ont confirmé le
résultat de la première expertise.
En Suisse, cette méthode médicale de
détermination de l'âge est déjà utilisée
depuis longtemps par les tribunaux civils, pénaux
et administratifs. La Commission suisse de recours
en matière d'asile a également reconnu à maintes
reprises que la fiabilité de ces examens scientifiques
n'était plus à prouver. Par ailleurs,
il ressort d'une enquête récente que d'autres
pays européens, en particulier les Pays-Bas,
la Suède et la France, reconnaissent aussi le
caractère scientifique et fiable de cette méthode
et y ont recours pour déterminer avec précision
l'âge des requérants d'asile. D'autres
pays, tels que l'Allemagne, se satisfont d'une estimation
de l'âge sur la base de l'apparence physique
("Inaugenscheinnahme") de la personne concernée.
3. Depuis quelques années déjà,
des autorités tutélaires procèdent à des
radiographies osseuses dans le but de préserver
au mieux le principe de l'intérêt supérieur
des enfants, de garantir aux requérants d'asile
effectivement mineurs un encadrement adéquat
et de combattre les abus fréquents constatés
dans ce domaine. Elles sont d'ailleurs intervenues
auprès de l'ODR afin de solliciter la mise sur
pied d'un processus permettant d'éclaircir dès
le début de la procédure d'asile la question
de l'âge dans les cas où les déclarations
du requérant y relatives ne correspondent manifestement
pas à la réalité. Une telle requête était
motivée notamment par les difficultés
d'ordre relationnel et organisationnel constatées
lors de placements inappropriés d'adultes dans
des structures scolaires ou d'accueil réservées
aux mineurs, ainsi que par la volonté de ces
autorités de se consacrer entièrement
aux requérants vraiment mineurs.
Le Conseil fédéral rappelle qu'il appartient
aux requérants de produire les documents nécessaires à l'établissement
de leur identité dans les cas où l'on
peut raisonnablement exiger une telle collaboration
de leur part. Dès lors, face à un document
d'identité authentique, il ne sera pas nécessaire à l'autorité d'entreprendre
des investigations complémentaires. Par contre,
lorsque la minorité du requérant est
fortement sujette à caution, ceci sur la base
de sa physionomie ou de son comportement, l'autorité est
légalement tenue d'éclaircir ce fait
pertinent. Dans une telle hypothèse, une directive
interne émise le 18 septembre 1998 rappelle
que les autorités fédérales, en
particulier les centres d'enregistrement, tout comme
les autorités cantonales ont la possibilité de
mettre sur pied une telle mesure d'instruction après
avoir informé les personnes concernées
des motifs et du déroulement de cette dernière.
De janvier à octobre 1999, environ 250 examens
osseux ont été effectués dans
les centres d'enregistrement. Il s'est avéré que,
dans plus de 80 pour cent des cas, les personnes soumises à une
telle mesure avaient atteint, sur la base des critères
d'appréciation précités, un âge
supérieur à celui de la majorité.
Ce pourcentage correspond aux constatations faites
par certaines autorités tutélaires sur
la base de statistiques établies au cours des
années antérieures dans le domaine de
l'asile. Le fait qu'une grande majorité des
requérants concernés n'a pas recouru
contre le résultat de cette analyse et a même
reconnu que les déclarations faites à ce
propos ne correspondaient pas à la réalité démontre
la nécessité et la fiabilité de
cette mesure d'investigation.
Ces requérants, désormais considérés
comme majeurs, ne bénéficient plus des
garanties procédurales particulières
réservées aux mineurs et prévues
par la législation en matière d'asile
ainsi que par la directive de l'ODR du 20 septembre
1999 (Asile 23.2), mais sont traités conformément
aux normes générales du droit d'asile.
Ils ne sont pas non plus hébergés dans
des structures spécifiquement destinées
aux mineurs, dont le coût journalier s'avère
fort onéreux.



