Israël. Halte à la construction du mur dans les territoires occupés !

Je demande au Conseil fédéral d'effectuer au plus vite les deux démarches suivantes:
1. l'évaluation de la faisabilité d'une rencontre des parties contractantes des Conventions de Genève du 12 août 1949 pour examiner la question de la construction du mur israélien dans les territoires occupés; cet examen devrait notamment porter sur la compatibilité de cette construction avec la protection des personnes et le droit international;
2. le cas échéant, la convocation par la Suisse, en sa qualité d'Etat dépositaire des Conventions de Genève du 12 août 1949, d'une telle réunion.

Développement
La Constitution suisse garantit, entre autres, au titre de droits fondamentaux, le droit à la vie et à la liberté personnelle, notamment à la liberté de mouvement (art. 10), la garantie de la propriété (art. 26) et la liberté économique qui recouvre le libre accès à une activité économique lucrative et son libre exercice (art. 27).
Ces droits, qui se réfèrent notamment aux droits humains tels qu'ils ressortent de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée des Nations Unies, sont reconnus par nombre d'Etats comme, du reste, toute une panoplie d'instruments supranationaux tels qu'accords, conventions et autres protocoles. Parmi ceux-ci, il convient de relever les Conventions de Genève, adoptées le 12 août 1949, et leurs protocoles additionnels du 8 juin 1977.
Ces droits sont bafoués par la construction par Israël, membre de l'ONU et signataire des Conventions de Genève, d'une "clôture de sécurité" - qui s'apparente bien plus à un mur de séparation digne de n'importe quel système d'apartheid ou de ghetto - ce qui constitue une violation évidente des droits des Palestiniens et Palestiniennes qui devraient pourtant être garantis par toute puissance occupante.
Ce fait est du reste reconnu par de nombreuses autorités à travers le monde.
Ainsi, le Conseil fédéral a notamment déclaré, dans sa réponse à l'interpellation 03.3512 Vermot, que "le droit international humanitaire dispose que la puissance occupante peut prendre des mesures de sécurité; néanmoins ces mesures ne peuvent pas porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes protégées. Or, la construction du mur aggrave les restrictions à la liberté de circulation des Palestiniens et limite l'accès de la population aux postes de travail, à leurs terres, aux soins de santé et à l'éducation". Le Conseil fédéral ajoute encore que "le tracé (de ce mur) risque de mener à une annexion de facto de terres palestiniennes de Cisjordanie par Israël" et que "jointe à l'expansion continue des colonies de peuplement et des infrastructures notamment routières en Cisjordanie et à Gaza, la construction du mur apparaît comme un obstacle à la réalisation de la vision de deux Etats vivant côte à côte en paix et dans la sécurité".
Ailleurs dans le monde, on a porté le même jugement sur la construction de ce mur.
Par exemple, au niveau parlementaire, le Comité pour le Développement international de la Chambre des Communes anglaise a adopté, à l'unanimité, un rapport qui conclut notamment que "le mur met la viabilité d'un futur Etat palestinien en péril" (International Development Committee, "Development Assistance and the Occupied Palestinian Territories. Second report of session 2003-2004". Volumes I and II. HC 230-1, 15.01.04).
Ou encore, au niveau supranational, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté, à l'initiative de l'Italie au nom de l'Union européenne, la résolution ES-10/13 qui notamment "exige qu'Israël arrête et inverse les travaux de construction du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est et alentour, qui s'écarte de la Ligne d'armistice de 1949 et qui est contraire aux dispositions pertinentes du droit international".
Seulement, voilà, pendant ce temps, les travaux continuent. Environ 180 kilomètres de ce mur ont été construits, sur une longueur totale de 687 kilomètres, et le temps joue contre celles et ceux qui cherchent une paix durable. Or, celle-ci passe, j'en suis convaincue, par la création d'un Etat palestinien qui ne soit pas un Bantoustan, mais un voisin d'Israël à la capacité économique suffisante pour se développer.
Pour cela, il convient de mettre la pression de toutes les manières pacifiques possibles. Une rencontre des parties contractantes des Conventions de Genève du 12 août 1949 peut, semble-t-il, constituer une démarche pleine de sens pour peu qu'elle intervienne rapidement, ce qui dépend de la bonne volonté du Consei fédéral!

Prise de position du Conseil fédéral 15-09-2004
De nombreux développements sont intervenus ces derniers mois sur la question spécifique de la barrière de séparation. Le Conseil fédéral a donné son appréciation quant à la légalité de la construction de la barrière de séparation dans sa réponse à l'interpellation Vermot. A cette occasion, il a aussi exprimé ses préoccupations quant aux conséquences de sa construction sur les droits de la population civile et sur les perspectives d'une résolution du conflit israélo-palestinien.
Le 30 juin 2004, la Cour suprême d'Israël a rendu son jugement dans l'affaire Beit Sourik Village Council v. the Government of Israel et v. Commander of the IDF Forces in the West Bank. Pour la Cour suprême, la construction en soi d'une barrière est légale, si celle-ci a lieu à des fins strictement sécuritaires et non politiques. Elle a cependant affirmé que les autorités militaires ont l'obligation de respecter le droit international humanitaire et les principes du droit administratif israélien dans le choix du tracé de la barrière, en particulier le principe de proportionnalité qui exige une pesée entre les intérêts militaires, d'une part, et les droits et besoins des populations locales affectées, d'autre part. Sur cette base, la Cour a déclaré nuls certains ordres militaires de réquisition de terres et ainsi exigé des modifications du tracé de la barrière sur ces tronçons.
Le 9 juillet 2004, la Cour internationale de justice a rendu son avis consultatif sur les conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé. Cet avis consultatif avait été demandé par l'Assemblée générale de l'ONU en décembre 2003. La Cour a abouti à la conclusion que la construction de la barrière par Israël dans le territoire palestinien occupé est contraire au droit international et qu'Israël est ainsi dans l'obligation de mettre un terme immédiat à cette situation illégale: de cesser les travaux d'édification de la barrière qu'il est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l'intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est; de démanteler l'ouvrage situé dans ce territoire; d'abroger ou de priver d'effet l'ensemble des actes législatifs et réglementaires qui s'y rapportent. La Cour internationale de justice a notamment confirmé sans équivoque l'applicabilité de jure dans le territoire palestinien occupé de la quatrième Convention de Genève ainsi que des instruments en matière de droits de l'homme ratifiés par Israël.
Le 20 juillet 2004, l'Assemblée générale, réunie en session spéciale, a adopté par 150 voix pour (dont celle de la Suisse), 6 voix contre et 10 abstentions, la résolution ES-10/15 sur l'avis consultatif de la Cour internationale de justice, par laquelle elle prend acte des conclusions de la Cour. Elle invite aussi la Suisse, en sa qualité d'Etat dépositaire des Conventions de Genève, à conduire des consultations sur les moyens d'aboutir à un meilleur respect du droit international humanitaire par les parties concernées. La Suisse s'est déclarée prête à accepter ce mandat, puisque telle était la volonté de l'Assemblée générale. Elle a précisé qu'elle s'engagerait en faveur du respect du droit international humanitaire, en particulier de la IVème Convention de Genève, et qu'elle mènerait des consultations afin de déterminer les voies et moyens pour accomplir au mieux le mandat que lui a confié l'Assemblée générale. Dans cette perspective, la tenue d'une conférence de Hautes parties contractantes représente une parmi plusieurs options, l'objectif essentiel consistant à oeuvrer pour un meilleur respect du droit international humanitaire par toutes les parties, tout en soutenant et facilitant les efforts entrepris par la communauté internationale en vue d'une solution négociée du conflit.
Le Conseil fédéral saisit cette occasion pour rappeler que les Conventions de Genève ne prévoient pas formellement la possibilité pour l'Etat dépositaire de convoquer une rencontre des Hautes parties contractantes de sa propre initiative. Les tâches du dépositaire, définies par le droit international, consistent essentiellement à assumer un rôle de type notarial en informant et, le cas échéant, en consultant les Etats parties. Ainsi la Suisse, en tant qu'Etat dépositaire, prendra dûment en compte les avis des Etats parties dans le cadre des consultations à venir.

Déclaration du Conseil fédéral 15-09-2004
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.

Chronologie:
08-10-2004 CN Adoption.


Cosignataires Allemann Evi - Berberat Didier - Bühlmann Cécile - Christen Yves - Cuche Fernand - Daguet André - Darbellay Christophe - de Buman Dominique - Dormond Béguelin Marlyse - Dupraz John - Eggly Jacques-Simon - Fässler-Osterwalder Hildegard - Fehr Hans-Jürg - Fehr Jacqueline - Garbani Valérie - Genner Ruth - Goll Christine - Guisan Yves - Gyr-Steiner Josy - Gysin Remo - Hämmerle Andrea - Heim Bea - Hofmann Urs - Hollenstein Pia - Hubmann Vreni - Huguenin Marianne - Jutzet Erwin - Kiener Nellen Margret - Lang Josef - Leuenberger Ueli - Leutenegger Oberholzer Susanne - Levrat Christian - Maillard Pierre-Yves - Meier-Schatz Lucrezia - Menétrey-Savary Anne-Catherine - Pedrina Fabio - Rechsteiner Rudolf - Rennwald Jean-Claude - Riklin Kathy - Robbiani Meinrado - Rossini Stéphane - Roth-Bernasconi Maria - Salvi Pierre - Savary Géraldine - Schenker Silvia - Sommaruga Carlo - Thanei Anita - Vanek Pierre - Vermot-Mangold Ruth-Gaby - Vischer Daniel - Wyss Ursula - Zapfl Rosmarie - Zisyadis Josef (53)


6 mai 2004 - Postulat - 04.3233

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