Israël. Halte à la construction du mur dans les territoires occupés !
Je demande au Conseil
fédéral d'effectuer au plus vite
les deux démarches suivantes:
1. l'évaluation de la faisabilité
d'une rencontre des parties contractantes des
Conventions de Genève du 12 août
1949 pour examiner la question de la construction
du mur israélien dans les territoires occupés;
cet examen devrait notamment porter sur la compatibilité
de cette construction avec la protection des personnes
et le droit international;
2. le cas échéant, la convocation
par la Suisse, en sa qualité d'Etat dépositaire
des Conventions de Genève du 12 août
1949, d'une telle réunion.
Développement
La Constitution suisse garantit, entre autres,
au titre de droits fondamentaux, le droit à
la vie et à la liberté personnelle,
notamment à la liberté de mouvement
(art. 10), la garantie de la propriété
(art. 26) et la liberté économique
qui recouvre le libre accès à une
activité économique lucrative et
son libre exercice (art. 27).
Ces droits, qui se réfèrent notamment
aux droits humains tels qu'ils ressortent de la
Déclaration universelle des droits de l'homme,
adoptée le 10 décembre 1948 par
l'Assemblée des Nations Unies, sont reconnus
par nombre d'Etats comme, du reste, toute une
panoplie d'instruments supranationaux tels qu'accords,
conventions et autres protocoles. Parmi ceux-ci,
il convient de relever les Conventions de Genève,
adoptées le 12 août 1949, et leurs
protocoles additionnels du 8 juin 1977.
Ces droits sont bafoués par la construction
par Israël, membre de l'ONU et signataire
des Conventions de Genève, d'une "clôture
de sécurité" - qui s'apparente
bien plus à un mur de séparation
digne de n'importe quel système d'apartheid
ou de ghetto - ce qui constitue une violation
évidente des droits des Palestiniens et
Palestiniennes qui devraient pourtant être
garantis par toute puissance occupante.
Ce fait est du reste reconnu par de nombreuses
autorités à travers le monde.
Ainsi, le Conseil fédéral a notamment
déclaré, dans sa réponse
à l'interpellation 03.3512 Vermot, que
"le droit international humanitaire dispose
que la puissance occupante peut prendre des mesures
de sécurité; néanmoins ces
mesures ne peuvent pas porter atteinte aux droits
fondamentaux des personnes protégées.
Or, la construction du mur aggrave les restrictions
à la liberté de circulation des
Palestiniens et limite l'accès de la population
aux postes de travail, à leurs terres,
aux soins de santé et à l'éducation".
Le Conseil fédéral ajoute encore
que "le tracé (de ce mur) risque de
mener à une annexion de facto de terres
palestiniennes de Cisjordanie par Israël"
et que "jointe à l'expansion continue
des colonies de peuplement et des infrastructures
notamment routières en Cisjordanie et à
Gaza, la construction du mur apparaît comme
un obstacle à la réalisation de
la vision de deux Etats vivant côte à
côte en paix et dans la sécurité".
Ailleurs dans le monde, on a porté le même
jugement sur la construction de ce mur.
Par exemple, au niveau parlementaire, le Comité
pour le Développement international de
la Chambre des Communes anglaise a adopté,
à l'unanimité, un rapport qui conclut
notamment que "le mur met la viabilité
d'un futur Etat palestinien en péril"
(International Development Committee, "Development
Assistance and the Occupied Palestinian Territories.
Second report of session 2003-2004". Volumes
I and II. HC 230-1, 15.01.04).
Ou encore, au niveau supranational, l'Assemblée
générale des Nations Unies a adopté,
à l'initiative de l'Italie au nom de l'Union
européenne, la résolution ES-10/13
qui notamment "exige qu'Israël arrête
et inverse les travaux de construction du mur
dans le territoire palestinien occupé,
y compris à Jérusalem-Est et alentour,
qui s'écarte de la Ligne d'armistice de
1949 et qui est contraire aux dispositions pertinentes
du droit international".
Seulement, voilà, pendant ce temps, les
travaux continuent. Environ 180 kilomètres
de ce mur ont été construits, sur
une longueur totale de 687 kilomètres,
et le temps joue contre celles et ceux qui cherchent
une paix durable. Or, celle-ci passe, j'en suis
convaincue, par la création d'un Etat palestinien
qui ne soit pas un Bantoustan, mais un voisin
d'Israël à la capacité économique
suffisante pour se développer.
Pour cela, il convient de mettre la pression de
toutes les manières pacifiques possibles.
Une rencontre des parties contractantes des Conventions
de Genève du 12 août 1949 peut, semble-t-il,
constituer une démarche pleine de sens
pour peu qu'elle intervienne rapidement, ce qui
dépend de la bonne volonté du Consei
fédéral!
Prise de position du Conseil fédéral
15-09-2004
De nombreux développements sont intervenus
ces derniers mois sur la question spécifique
de la barrière de séparation. Le
Conseil fédéral a donné son
appréciation quant à la légalité
de la construction de la barrière de séparation
dans sa réponse à l'interpellation
Vermot. A cette occasion, il a aussi exprimé
ses préoccupations quant aux conséquences
de sa construction sur les droits de la population
civile et sur les perspectives d'une résolution
du conflit israélo-palestinien.
Le 30 juin 2004, la Cour suprême d'Israël
a rendu son jugement dans l'affaire Beit Sourik
Village Council v. the Government of Israel et
v. Commander of the IDF Forces in the West Bank.
Pour la Cour suprême, la construction en
soi d'une barrière est légale, si
celle-ci a lieu à des fins strictement
sécuritaires et non politiques. Elle a
cependant affirmé que les autorités
militaires ont l'obligation de respecter le droit
international humanitaire et les principes du
droit administratif israélien dans le choix
du tracé de la barrière, en particulier
le principe de proportionnalité qui exige
une pesée entre les intérêts
militaires, d'une part, et les droits et besoins
des populations locales affectées, d'autre
part. Sur cette base, la Cour a déclaré
nuls certains ordres militaires de réquisition
de terres et ainsi exigé des modifications
du tracé de la barrière sur ces
tronçons.
Le 9 juillet 2004, la Cour internationale de justice
a rendu son avis consultatif sur les conséquences
juridiques de l'édification d'un mur dans
le territoire palestinien occupé. Cet avis
consultatif avait été demandé
par l'Assemblée générale
de l'ONU en décembre 2003. La Cour a abouti
à la conclusion que la construction de
la barrière par Israël dans le territoire
palestinien occupé est contraire au droit
international et qu'Israël est ainsi dans
l'obligation de mettre un terme immédiat
à cette situation illégale: de cesser
les travaux d'édification de la barrière
qu'il est en train de construire dans le territoire
palestinien occupé, y compris à
l'intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est;
de démanteler l'ouvrage situé dans
ce territoire; d'abroger ou de priver d'effet
l'ensemble des actes législatifs et réglementaires
qui s'y rapportent. La Cour internationale de
justice a notamment confirmé sans équivoque
l'applicabilité de jure dans le territoire
palestinien occupé de la quatrième
Convention de Genève ainsi que des instruments
en matière de droits de l'homme ratifiés
par Israël.
Le 20 juillet 2004, l'Assemblée générale,
réunie en session spéciale, a adopté
par 150 voix pour (dont celle de la Suisse), 6
voix contre et 10 abstentions, la résolution
ES-10/15 sur l'avis consultatif de la Cour internationale
de justice, par laquelle elle prend acte des conclusions
de la Cour. Elle invite aussi la Suisse, en sa
qualité d'Etat dépositaire des Conventions
de Genève, à conduire des consultations
sur les moyens d'aboutir à un meilleur
respect du droit international humanitaire par
les parties concernées. La Suisse s'est
déclarée prête à accepter
ce mandat, puisque telle était la volonté
de l'Assemblée générale.
Elle a précisé qu'elle s'engagerait
en faveur du respect du droit international humanitaire,
en particulier de la IVème Convention de
Genève, et qu'elle mènerait des
consultations afin de déterminer les voies
et moyens pour accomplir au mieux le mandat que
lui a confié l'Assemblée générale.
Dans cette perspective, la tenue d'une conférence
de Hautes parties contractantes représente
une parmi plusieurs options, l'objectif essentiel
consistant à oeuvrer pour un meilleur respect
du droit international humanitaire par toutes
les parties, tout en soutenant et facilitant les
efforts entrepris par la communauté internationale
en vue d'une solution négociée du
conflit.
Le Conseil fédéral saisit cette
occasion pour rappeler que les Conventions de
Genève ne prévoient pas formellement
la possibilité pour l'Etat dépositaire
de convoquer une rencontre des Hautes parties
contractantes de sa propre initiative. Les tâches
du dépositaire, définies par le
droit international, consistent essentiellement
à assumer un rôle de type notarial
en informant et, le cas échéant,
en consultant les Etats parties. Ainsi la Suisse,
en tant qu'Etat dépositaire, prendra dûment
en compte les avis des Etats parties dans le cadre
des consultations à venir.
Déclaration du Conseil fédéral
15-09-2004
Le Conseil fédéral propose d'accepter
le postulat.
Chronologie:
08-10-2004 CN Adoption.
Cosignataires Allemann Evi - Berberat Didier -
Bühlmann Cécile - Christen Yves -
Cuche Fernand - Daguet André - Darbellay
Christophe - de Buman Dominique - Dormond Béguelin
Marlyse - Dupraz John - Eggly Jacques-Simon -
Fässler-Osterwalder Hildegard - Fehr Hans-Jürg
- Fehr Jacqueline - Garbani Valérie - Genner
Ruth - Goll Christine - Guisan Yves - Gyr-Steiner
Josy - Gysin Remo - Hämmerle Andrea - Heim
Bea - Hofmann Urs - Hollenstein Pia - Hubmann
Vreni - Huguenin Marianne - Jutzet Erwin - Kiener
Nellen Margret - Lang Josef - Leuenberger Ueli
- Leutenegger Oberholzer Susanne - Levrat Christian
- Maillard Pierre-Yves - Meier-Schatz Lucrezia
- Menétrey-Savary Anne-Catherine - Pedrina
Fabio - Rechsteiner Rudolf - Rennwald Jean-Claude
- Riklin Kathy - Robbiani Meinrado - Rossini Stéphane
- Roth-Bernasconi Maria - Salvi Pierre - Savary
Géraldine - Schenker Silvia - Sommaruga
Carlo - Thanei Anita - Vanek Pierre - Vermot-Mangold
Ruth-Gaby - Vischer Daniel - Wyss Ursula - Zapfl
Rosmarie - Zisyadis Josef (53)



